Article 23-1 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1972
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Version02/01/1990

Entrée en vigueur le 4 juillet 1972

Les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :
De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
De l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
Des rapports entre ses différentes dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ;
De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et, le cas échéant, de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
Les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, loués par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1972
Sortie de vigueur le 2 janvier 1990
5 textes citent l'article

Commentaires3


www.optimum-avocats.net · 26 juin 2011

Il a été jugé sur le fondement de l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 (Cass. 3ème civ. 7 avril 1993 n° 91-12551) qu'une modification de l'affectation des surfaces justifiait le déplafonnement en ce qu'elle constitue une modification des caractéristiques du local (et non une amélioration).

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F. Ghilain · Gazette du Palais · 11 février 2003

www.zs-avocats.fr

Le Décret du 26 août 1987 pris en en application de la Loi du 23 décembre 1986 contient une énumération rajeunie et également non limitative des réparations locatives qui, d'après l'article 1er dudit décret correspondent aux « travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et d'équipements à usage privatifs ». […] >

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2007, n° 04/16469
Infirmation partielle

[…] Considérant sur le déplafonnement que conformément aux dispositions de l'article L 145-34 du Code de Commerce, le montant du loyer du bail renouvelé ne peut être augmenté au delà de la variation indicielle que si, au cours du bail expiré, est intervenue une modification notable d'un des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30.09.1953 ;

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2Cour d'appel d'Orléans, 15 décembre 2005, n° 04/03063

[…] et venu à échéance le 15 octobre 2000 ; que les locaux loués dépendent d'un immeuble sis à Orléans 19 rue de la République et 1 rue des Fauchets, au rez-de-chaussée duquel ils sont implantés ; Que, […] M. Y… a déposé son rapport le 14 janvier 2004, au vu duquel a été rendu le jugement déféré ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 145-34 du Code de commerce, le taux de variation des loyers renouvelés ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction qu'en cas d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité tels que définis aux articles 23-1 à 23-4 du Décret du 30 septembre 1953, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 24 mars 1993, 91-14.097, Inédit
Rejet

[…] pas pour contrepartie la modicité du loyer, violant l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ; 38) que la clause d'accession s'appliquait nécessairement à l'expiration du bail initial, et non à la date où il serait mis fin aux relations contractuelles, que le bail renouvelé constitue un nouveau bail ; d'où il suit qu'en refusant de tenir compte des améliorations acquises au bailleur pour déterminer le prix du loyer, la cour d'appel a dénaturé la clause et violé l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ; 48) que, aux termes de l'article 23-1, dernier alinéa, du décret du 30 septembre 1953, lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative

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