Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 23-3 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1972
Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
Commentaires • 9
[…] La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel considérant que la soumission du bail à l'article R.145-10 du Code de commerce relatif aux locaux monovalents au terme duquel, « le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, […] être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée » exclut l'application des dispositions de l'article R.145-8 du Code de commerce. […] Il avait déjà été jugé que « par sa nature, le commerce [d'hôtel] relevait de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 [devenu l'article R.145-8 du Code de commerce] relatif à la fixation du loyer des locaux construits en vue d'une seule utilisation, la Cour d'appel a écarté, […]
Lire la suite…Décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal .......................................................... 9 - Article 8 .............................................................................................................................................. 9 5. […] Loi n° 57-6 du 5 janvier 1957 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, […]
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[…] "18) que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'elle ne pouvait pas se borner à affirmer que le faux commis n'avait pas eu d'incidence sur le prix, sans comparer le prix stipulé au bail nul avec la valeur locative du local évaluée par l'expert à plus du double du prix stipulé ; d'où il suit qu'elle a violé l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ; 28) que, après avoir constaté la « modération » du prix du loyer et le mauvais état d'entretien de l'immeuble en 1973, ainsi que l'existence de travaux effectués par le preneur et la clause d'accession en fin de bail, […]
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[…] Attendu qu'ayant exactement retenu, qu'en application de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, les améliorations apportées aux lieux loués, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 4 novembre 2010, n° 09/07406
[…] Les partie s'opposent en premier lieu sur le déplafonnement du loyer, en particulier sur l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité et la prise en considération du droit d'entrée payé lors de la signature du bail initial, qualifié de loyer exceptionnel qui selon X écarterait le principe du plafonnement au titre de l'article 23-3 dernier alinéa du décret du 30 septembre 1953.
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[…] La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel considérant que la soumission du bail à l'article R.145-10 du Code de commerce relatif aux locaux monovalents au terme duquel, « le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, […] être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée » exclut l'application des dispositions de l'article R.145-8 du […] Il avait déjà été jugé que « par sa nature, le commerce [d'hôtel] relevait de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 [devenu l'article R.145-8 du Code de commerce] relatif à la fixation du loyer des locaux construits en vue d'une seule utilisation, la Cour d'appel a écarté, à bon droit, […]
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