Article 23-3 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1972
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Version02/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R145-8 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1972

Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1972
Sortie de vigueur le 2 janvier 1990
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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

[…] La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel considérant que la soumission du bail à l'article R.145-10 du Code de commerce relatif aux locaux monovalents au terme duquel, « le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, […] être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée » exclut l'application des dispositions de l'article R.145-8 du […] Il avait déjà été jugé que « par sa nature, le commerce [d'hôtel] relevait de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 [devenu l'article R.145-8 du Code de commerce] relatif à la fixation du loyer des locaux construits en vue d'une seule utilisation, la Cour d'appel a écarté, à bon droit, […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel considérant que la soumission du bail à l'article R.145-10 du Code de commerce relatif aux locaux monovalents au terme duquel, « le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, […] être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée » exclut l'application des dispositions de l'article R.145-8 du Code de commerce. […] Il avait déjà été jugé que « par sa nature, le commerce [d'hôtel] relevait de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 [devenu l'article R.145-8 du Code de commerce] relatif à la fixation du loyer des locaux construits en vue d'une seule utilisation, la Cour d'appel a écarté, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 mars 2021

Décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal .......................................................... 9 - Article 8 .............................................................................................................................................. 9 5. […] Loi n° 57-6 du 5 janvier 1957 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, […]

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1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 24 mars 1993, 91-14.097, Inédit
Rejet

[…] "18) que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'elle ne pouvait pas se borner à affirmer que le faux commis n'avait pas eu d'incidence sur le prix, sans comparer le prix stipulé au bail nul avec la valeur locative du local évaluée par l'expert à plus du double du prix stipulé ; d'où il suit qu'elle a violé l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ; 28) que, après avoir constaté la « modération » du prix du loyer et le mauvais état d'entretien de l'immeuble en 1973, ainsi que l'existence de travaux effectués par le preneur et la clause d'accession en fin de bail, […]

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  • Plafonnement applicable au bail renouvelé·
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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 février 2001, 99-15.161, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant exactement retenu, qu'en application de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, les améliorations apportées aux lieux loués, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 4 novembre 2010, n° 09/07406
Confirmation

[…] Les partie s'opposent en premier lieu sur le déplafonnement du loyer, en particulier sur l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité et la prise en considération du droit d'entrée payé lors de la signature du bail initial, qualifié de loyer exceptionnel qui selon X écarterait le principe du plafonnement au titre de l'article 23-3 dernier alinéa du décret du 30 septembre 1953.

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