Article 23-4 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

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Version04/07/1972
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Version02/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R145-6 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1972

Les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commere considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1972
Sortie de vigueur le 2 janvier 1990
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1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 novembre 1998, 94-20.449, Inédit
Rejet

[…] qui constituait le seul magasin de meubles exploité dans le secteur, était situé en bordure immédiate d'une route départementale très fréquentée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en considération tous les éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;

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  • Modification des facteurs locaux de commercialité·
  • Plafonnement applicable au bail renouvelé·
  • Appréciation souveraine·
  • Bail commercial·
  • Exception·
  • Fixation·
  • Meubles·
  • Sociétés·
  • Route·
  • Facteurs locaux

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 octobre 1990, 89-16.762, Publié au bulletin
Rejet

[…] 28 mars 1989) d'avoir fixé selon la règle du plafonnement le loyer du bail renouvelé à compter du 1 er mars 1987, alors, selon le moyen, " que l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 permet au bailleur, en présence d'une modification notable d'un des facteurs d'évaluation de la valeur locative mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret précité, de déroger aux règles du plafonnement ; qu'il distingue parmi ces éléments les améliorations faites dans les lieux loués (article 23-3) des modifications apportées aux caractéristiques du local et notamment à sa superficie (article 23-1) ; que s'agissant de ces dernières, […]

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  • Modification des éléments de calcul du loyer·
  • Plafonnement applicable au bail renouvelé·
  • Améliorations apportées des lieux loués·
  • Prise en charge par le bailleur·
  • Constatations nécessaires·
  • Bail commercial·
  • Valeur locative·
  • Exceptions·
  • Éléments·
  • Fixation

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 janvier 1997, 94-21.352, Publié au bulletin
Rejet

[…] le juge a l'obligation de désigner un expert, qui doit s'expliquer sur tous les éléments mentionnés, selon le cas, aux articles 23-1 à 23-6, 23-7, 23-8 ou 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ; que tel est le cas des facteurs locaux de commercialité définis à l'article 23-4 dudit décret, dont l'évaluation permet la révision triennale du loyer sans tenir compte de la variation de l'indice, lorsqu'elle entraîne une modification de plus de 10 % de la valeur locative ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à expertise, […]

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  • Modification des facteurs locaux de commercialité·
  • Fixation du prix du loyer révisé·
  • Simple faculté pour le juge·
  • Bail commercial·
  • Détermination·
  • Expertise·
  • Révision·
  • Facteurs locaux·
  • Modification·
  • Décret
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