Article 23-5 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1972
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Version02/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R145-7 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1972

Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, auxquels il est fait référence, doivent concerner des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4.
A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les références proposées de part et d'autre doivent porter sur plusieurs locaux et comporter, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1972
Sortie de vigueur le 2 janvier 1990
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Depoix Cyril · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Les baux prévoyaient notamment, en cas de renouvellement que, « dans les termes et conditions de la législation en vigueur, le loyer de base sera fixé selon la valeur locative telle que déterminée par les articles 23 à 23-5 du décret du 30 septembre 1953 ou tout autre texte qui lui sera substitué » et qu' « à défaut d'accord, le loyer de base sera fixé judiciairement selon les modalités prévues à cet effet par la législation en vigueur ». […] idSectionTA=LEGISCTA000006161267&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161122" target="_blank">l'article L. 145-33 du Code de commerce que le juge des loyers commerciaux a l'obligation d'appliquer. […]

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André Jacquin · Gazette du Palais · 14 mars 2017
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1Tribunal de grande instance de Grasse, Section des loyers commerciaux, 13 novembre 2006, n° 03/02078
Cour d'appel : Infirmation

[…] Elles conviennent que le bail ayant duré plus de 12 ans par l'effet d'une tacite reconduction, le plafonnement est exclu et le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative selon les dispositions de l'article L. 145 – 33 du code de commerce et 23 – 1 à 235 du décret du 30 septembre 1953.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 30 novembre 2005, n° 05/05582

[…] 05/05582 […] Expert : Mr P-Q R 5, […] […] S'agissant de la destination des lieux, elle est celle effectivement autorisée par le bail et ses avenants en application de l'article 23-2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 14 décembre 2006, n° 06/17113

[…] — des facteurs locaux de commercialité, — des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L 145-33 du code de commerce et 23-1 à 23-5 du décret du 30 Septembre 1953, * de rendre compte du tout et donner son avis motivé, * de dresser un rapport de ses constatations et conclusions,

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