Article 23-6 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L145-34 (V), Code de commerce. - art. L145-34 (M)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 7 (V) JORF 2 janvier 1990

A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer [*montant maximum de l'augmentation*] applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré [*plafonnement*] . A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date d'expiration du bail échu, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 mars 2021

Décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal .......................................................... 9 - Article 8 .............................................................................................................................................. 9 5. […] Loi n° 57-6 du 5 janvier 1957 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, […]

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Décisions322


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 décembre 1996, 95-12.169, Publié au bulletin
Rejet

[…] et que ce n'est qu'à la faveur d'investissements dans la rénovation des locaux loués qu'elle pourrait attirer la nouvelle clientèle du quartier et profiter de la modification des facteurs locaux de commercialité, ce dont il résulte dès lors que le preneur n'a nullement profité de cette modification, au contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard des articles 23-4 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 qu'elle a violés ; d'autre part, que la rénovation d'un local commercial ne peut permettre le déplafonnement du loyer que si la charge financière des travaux a été assumée par le bailleur ; que, […]

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  • Evolution du chiffre d'affaires du locataire·
  • Modification des éléments de calcul du loyer·
  • Plafonnement applicable au bail renouvelé·
  • Facteurs locaux de commercialité·
  • Bail commercial·
  • Prise en compte·
  • Exceptions·
  • Fixation·
  • Facteurs locaux·
  • Bail renouvele

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 juin 1997, 95-19.258, Inédit
Rejet

[…] en vertu desquels le loyer avait été fixé à une valeur réduite compte tenu des « investissements » effectués par le locataire et qui devaient revenir au bailleur par accession à l'expiration du bail; d'où il suit que la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation par refus d'application des dispositions des articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil; […] qu'en déboutant le bailleur au motif erroné et inopérant que les améliorations effectuées avaient déjà été retenues lors de la conclusion du bail transactionnel, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 23-6 et 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953; […]

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  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Brasserie·
  • Accession·
  • Renouvellement du bail·
  • Conclusion du bail·
  • Preneur·
  • Transaction·
  • Modification·
  • Renouvellement

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 janvier 1982, 80-14.873, Inédit
Rejet

[…] d'une part, le taux de 34 %, applicable a la revision des baux commerciaux en 1977, n'a lieu qu'a la condition que le prix du bail soit fixe en conformite de l'article 23-6 du decret du 30 septembre 1953, qu'en decidant le contraire, la cour d'appel a viole par fausse interpretation l'article 8 de la loi du 29 octobre 1976, que, […]

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  • Article 8 de la loi du 29 octobre 1976·
  • Locaux à usage exclusif de bureau·
  • Bail commercial·
  • Bail renouvelé·
  • Application·
  • Fixation·
  • Baux commerciaux·
  • Usage commercial·
  • Prix·
  • Automatique
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