Article 23-6-1 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1988
>
Version02/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L145-35 (V)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 7 (V) JORF 2 janvier 1990

Les litiges nés de l'application de l'article 23-6 sont soumis à une commission départementale de conciliation composée de bailleurs et de locataires en nombre égal et de personnes qualifiées [*recours*]. La commission s'efforce de concilier les parties et rend un avis.
Si le juge est saisi parallèlement à la commission compétente par l'une ou l'autre des parties, il ne peut statuer tant que l'avis de la commission n'est pas rendu [*sursis à statuer*].
La commission est dessaisie si elle n'a pas statué dans un délai de trois mois.
La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Mauger Pierre · Questions parlementaires · 3 juillet 1989

L'article 23-6-1 du decret no 53-960 du 30 septembre 1953, dans sa redaction resultant de la loi no 88-18 du 5 janvier 1988, stipulant que les litiges nes de l'application de l'article 23-6 du meme decret (fixation du loyer des baux commerciaux faisant l'objet d'un renouvellement) sont soumis a une commission departementale de conciliation composee de bailleurs et de locataires en nombre egal et de personnes qualifiees et que le juge saisi parallelement a la commission competente ne peut statuer tant que l'avis de cette commission n'est pas rendu, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Loyers commerciaux, 11 mars 2008, n° 07/01493

[…] Le bailleur a fait notifier son mémoire en demande de fixation du loyer du bail renouvelé au preneur par courrier recommandé du 30/05/2006 avec AR signé le01/06/2006 puis a fait assigner le 27/02/2007 le preneur devant le Juge des […] afin d'obtenir la fixation d'un loyer annuel hors charges et hors taxes de 24.000,00 Euros, à compter du 01/07/2004 , payable en 4 échéances égales le 1 er jour de chaque trimestre civil. […] Attendu que suivant l'article 23-6-1 du décret n°53-960 du 30/09/1953 devenu l'article L 145-35 du code de commerce, les litiges nés de l'application de l'article L 145-34 sont soumis à une commission départementale de conciliation, qui s'efforce de concilier les parties et rend un avis

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Prix·
  • Facteurs locaux·
  • Modification·
  • Renouvellement·
  • Commerce·
  • Décret·
  • Valeur

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 4e section, 18 novembre 2009, n° 09/00047

[…] La Commission départementale de Conciliation des Baux Commerciaux, instituée par l'article 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953 (en sa rédaction issue de la loi n°88-18 du 05 janvier 1988), devenu L145-35 du code de Commerce, a compétence exclusivement pour les litiges nés de l'application de l'article 23-6 du décret (devenu L145-34 du code de Commerce), c'est à dire uniquement pour les litiges qui sont relatifs à la fixation du loyer de renouvellement, en cas de modification d'un ou des éléments de la valeur locative, définis aux articles 23-1 à 23-4 du décret (L145-34 du code de Commerce). Devant cette commission est organisée une phase de conciliation.

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Pharmacie·
  • Renouvellement du bail·
  • Durée du bail·
  • Locataire·
  • Conciliation·
  • Code de commerce·
  • Valeur·
  • Expert·
  • Saisine

3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 19 décembre 1990, 89-14.603, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société Suaut, locataire de locaux à usage commercial appartenant aux époux X…, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1988), d'avoir, pour fixer le loyer du bail renouvelé, retenu la valeur locative, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel devait faire application au litige des articles 23-6 et 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953 dans leur rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988, dont les dispositions d'ordre public étaient immédiatement applicables, faute de quoi elle a violé lesdits articles ; […]

 Lire la suite…
  • Modification des facteurs locaux de commercialité·
  • Plafonnement applicable au bail renouvelé·
  • Modification de la consistance des lieux·
  • Bail commercial·
  • Exception·
  • Fixation·
  • Décret·
  • Exclusion·
  • Sociétés·
  • Facteurs locaux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).