Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 23-7 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 7 (V) JORF 2 janvier 1990
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Décisions • 17
[…] le juge a l'obligation de désigner un expert, qui doit s'expliquer sur tous les éléments mentionnés, selon le cas, aux articles 23-1 à 23-6, 23-7, 23-8 ou 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ; que tel est le cas des facteurs locaux de commercialité définis à l'article 23-4 dudit décret, dont l'évaluation permet la révision triennale du loyer sans tenir compte de la variation de l'indice, […]
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[…] Par jugement avant dire droit en date du 24 octobre 2006, le tribunal a désigné Monsieur Y pour qu'il donne un avis permettant de déterminer la valeur locative en tenant compte des éléments de l'article 23-7 du décret du 30 septembre 1953 et éventuellement des usages observés dans la branche d'activité considérée.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Section des loyers commerciaux, 13 juin 2005, n° 03/02834
[…] En conséquence, la fixation du loyer en renouvellement d'un tel bail à loyer variable articulé échappe aux dispositions des articles L. 145 – 33 à L. 145 – 36 du code de commerce et 23 – 1 à 23 – 5 et 23 – 7 à 23 – 9 du décret du 30 septembre 1953, le loyer demeurant fixé, sauf accord des parties, conformément aux clauses et conditions de l'avenant du bail venu à expiration, mais le bailleur a toujours la faculté, en cas de désaccord sur le prix du bail, de refuser le renouvellement de celui-ci dans les conditions de l'article 145 – 57 du code de commerce, le juge des loyers commerciaux n'ayant pas la possibilité de fixer l'indemnité d'occupation.
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