Article 23-8 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1972
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Version02/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R145-10 (V)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 7 (V) JORF 2 janvier 1990

Le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux dispositions qui précèdent, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée *loyer - calcul*.
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
1 texte cite l'article

Commentaires11


Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

[…] La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel considérant que la soumission du bail à l'article R.145-10 du Code de commerce relatif aux locaux monovalents au terme duquel, « le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, […] être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée » exclut l'application des dispositions de l'article R.145-8 du […] Il avait déjà été jugé que « par sa nature, le commerce [d'hôtel] relevait de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 [devenu l'article R.145-8 du Code de commerce] relatif à la fixation du loyer des locaux construits en vue d'une seule utilisation, la Cour d'appel a écarté, à bon droit, […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel considérant que la soumission du bail à l'article R.145-10 du Code de commerce relatif aux locaux monovalents au terme duquel, « le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, […] être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée » exclut l'application des dispositions de l'article R.145-8 du Code de commerce. […] Il avait déjà été jugé que « par sa nature, le commerce [d'hôtel] relevait de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 [devenu l'article R.145-8 du Code de commerce] relatif à la fixation du loyer des locaux construits en vue d'une seule utilisation, la Cour d'appel a écarté, […]

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Décisions488


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 janvier 1997, 94-21.352, Publié au bulletin
Rejet

[…] le juge a l'obligation de désigner un expert, qui doit s'expliquer sur tous les éléments mentionnés, selon le cas, aux articles 23-1 à 23-6, 23-7, 23-8 ou 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ; que tel est le cas des facteurs locaux de commercialité définis à l'article 23-4 dudit décret, dont l'évaluation permet la révision triennale du loyer sans tenir compte de la variation de l'indice, lorsqu'elle entraîne une modification de plus de 10 % de la valeur locative ; […]

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  • Modification des facteurs locaux de commercialité·
  • Fixation du prix du loyer révisé·
  • Simple faculté pour le juge·
  • Bail commercial·
  • Détermination·
  • Expertise·
  • Révision·
  • Facteurs locaux·
  • Modification·
  • Décret

2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 14 janvier 2005, n° 04/16296

[…] La société HOTEL ALSACIA a accepté l'offre de renouvellement mais s'est opposé à la fixation du loyer au montant proposé. […] Il n'est pas contesté que les lieux soient monovalents, du fait de leur destination d'hôtel. Il convient en conséquence de fixer la valeur locative du bail renouvelé en application des dispositions de l'article 23-8 du décret du 30 Septembre 1953. Pour l'établissement de la valeur locative exacte des locaux visés, il est nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, dans les termes du présent dispositif. Il convient de fixer pendant la durée de l'instance un loyer provisionnel égal au montant du loyer contractuel en principal en application des dispositions de l'article L 145-57 du code de commerce.

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  • Hôtel·
  • Bail renouvele·
  • Renouvellement·
  • Expert·
  • Sociétés·
  • Fixation du loyer·
  • Décret·
  • Offre·
  • Monovalence·
  • Montant

3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 10 janvier 2007, n° 04/06882

[…] La notification ainsi prévue est en effet une formalité substantielle dont l'omission exclut le preneur du bénéfice de ce texte, tandis que l'application de l'article 23-3 alinéa 2 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 évoqué doit être écartée, le commerce relevant, par sa nature, de l'article 23-8 du même décret, au titre des locaux monovalents.

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  • Hôtel·
  • Expert·
  • Loyer·
  • Locataire·
  • Recette·
  • Bâtiment·
  • Bail renouvele·
  • Usage·
  • Consorts·
  • Immeuble
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