Article 23-8 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

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Version04/07/1972
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Version02/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R145-10 (V)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 7 (V) JORF 2 janvier 1990

Le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux dispositions qui précèdent, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée *loyer - calcul*.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

[…] La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel considérant que la soumission du bail à l'article R.145-10 du Code de commerce relatif aux locaux monovalents au terme duquel, « le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, […] être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée » exclut l'application des dispositions de l'article R.145-8 du […] Il avait déjà été jugé que « par sa nature, le commerce [d'hôtel] relevait de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 [devenu l'article R.145-8 du Code de commerce] relatif à la fixation du loyer des locaux construits en vue d'une seule utilisation, la Cour d'appel a écarté, à bon droit, […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel considérant que la soumission du bail à l'article R.145-10 du Code de commerce relatif aux locaux monovalents au terme duquel, « le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, […] être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée » exclut l'application des dispositions de l'article R.145-8 du Code de commerce. […] Il avait déjà été jugé que « par sa nature, le commerce [d'hôtel] relevait de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 [devenu l'article R.145-8 du Code de commerce] relatif à la fixation du loyer des locaux construits en vue d'une seule utilisation, la Cour d'appel a écarté, […]

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Décisions488


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2008, n° 07/01441
Confirmation

[…] Considérant que c'est par des motifs pertinents, fondés tant en fait qu'en droit, que la Cour adopte expressément, que le Juge des Loyers a considéré que les locaux litigieux étaient monovalents et qu'en conséquence, en application de l'article 23-8 du décret du 30.09.1953, le local est exclu du plafonnement et son loyer doit être fixé à la valeur locative, déterminée selon 'les usages observés dans la branche d'activité considérée' ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 14 janvier 2005, n° 04/16296

[…] La société HOTEL ALSACIA a accepté l'offre de renouvellement mais s'est opposé à la fixation du loyer au montant proposé. […] Il n'est pas contesté que les lieux soient monovalents, du fait de leur destination d'hôtel. Il convient en conséquence de fixer la valeur locative du bail renouvelé en application des dispositions de l'article 23-8 du décret du 30 Septembre 1953. Pour l'établissement de la valeur locative exacte des locaux visés, il est nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, dans les termes du présent dispositif. Il convient de fixer pendant la durée de l'instance un loyer provisionnel égal au montant du loyer contractuel en principal en application des dispositions de l'article L 145-57 du code de commerce.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 10 juillet 2006, n° 05/18654

[…] * de procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties et notamment à ceux évoqués par les articles L 145-33, L145-34 et L 145-36 du code de commerce et 23-1 à 23-5 et 23-8 du décret du 30 septembre 1953,

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