Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 23-9 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1972
Les dispositions de l'article 23-5, alinéas 2 et 3, sont en ce cas applicables.
Commentaires • 8
[…] Il était également prévu qu'à l'occasion de chacun des renouvellements successifs du bail, le loyer minimum garanti serait fixé à la valeur locative, appréciée au jour d'effet du bail renouvelé et que les parties soumettaient « volontairement la procédure et les modalités de fixation de cette valeur locative aux dispositions des articles 23 à 23-9 et 29 à 31 du décret du 30 septembre 1953« .
Lire la suite…[…] Récemment, la Cour d'appel de Versailles a également retenu la possibilité de fixer le loyer minimum garanti, à la valeur locative, déterminée par les règles du statut des baux commerciaux [4]. […] Les parties déclarent soumettre volontairement la procédure et les modalités de fixation de cette valeur locative aux dispositions des articles 23 à 23-9 et 29 et 31 du décret du 30 septembre 1953 et attribuer compétence du juge des loyers (…) ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] * de procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties et notamment à ceux évoqués par les articles L 145-33, L 145-34, 145-36 du code de commerce et 23-1 à 23-5 et 23-9 du décret du 30 septembre 1953,
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[…] Attendu que, selon l'article 23-9 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence, les dispositions de l'article 23-5, alinéas 2 et 3 étant en ce cas applicables ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 12 septembre 2003, n° 02/10062
[…] Elle fait valoir, d'une part, que la situation des lieux loués et la conjoncture justifie un prix de 260,89 སྒྱ au m² et, d'autre part, que l'article 23-9 du décret, applicable aux locaux de bureaux exclut l'application des articles 23-1 à 23-5, et partant la prise en compte des abattements invoqués par son contradicteur.
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Les parties déclaraient soumettre « volontairement la procédure et les modalités de fixation de cette valeur locative aux dispositions des articles 23 à 23-9 et 29 à 31 du décret du 30 septembre 1953 » et attribuer « compétence au juge des loyers du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble ». […] En outre, le renvoi contractuel aux articles L.145-33 et suivants et R.145-2 et suivants du Code de commerce, confiait aux juges des loyers commerciaux la compétence de fixer en quelque sorte le plancher du loyer à la valeur locative alors même que, selon l'article L.145-33 du Code de commerce, […]
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