Article 25 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

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Version01/10/1953
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Version02/01/1990
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Version14/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L145-41 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992

Toute clause insérée dans le bail [*contrat - contenu*] prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux [*date d'effet - délai*]. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1, 1244-2, 1244-3 du code civil, peuvent en accordant des délais [*de grâce*] suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la réalisation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaire1


www.prigent-avocat.com · 7 janvier 2020

C'est donc à tort qu'une cour d'appel a constaté la résiliation d'un bail commercial, au motif que le texte modificatif de l'article 25 n'avait pas d'effet rétroactif, alors que les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, modifiées par l'article 7 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989étaient applicables aux baux et aux instances en cours à la date de publication de cette loi » (Cass. 3e civ., 4 oct. 1994, no 93-11.329, Rev. loyers 1995, p. 212). […] 25 du décret du 30 septembre 1953 (C. com., art. […] (Cass. 3e civ., 25 févr. 2004, no 02-12.021, Bull. civ. III, no 39). […] III, no 253, Rev. loyers 1975, p. 439) ;

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Décisions31


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 06-20.862, Inédit
Rejet

[…] 2° / qu'en toute hypothèse, la clause résolutoire d'un bail commercial ne produit ses effets que par suite d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ; qu'en relevant, pour fixer à la date du 1 er mai 1993 la résiliation du bail commercial consenti le 23 juin 1977 à Pierre X… par M. A… et la société Obona, qu'un acte extra-judiciaire visant la clause résolutoire a été délivré au preneur le 1 er avril 1993 sans relever l'existence à cette date d'une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 25 du décret n 53-960 du 30 septembre 1953 devenu l'article L. 145-41 du code de commerce ;

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  • Bail·
  • Consorts·
  • Pierre·
  • Clause resolutoire·
  • Preneur·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Ouverture·
  • Résiliation·
  • Extrajudiciaire

2Cour d'appel d'Amiens, 7 juin 2007, n° 05/05732

[…] Par conclusions signifiées le 6 octobre 2006, la SCI 'CENTRE QUEVAUVILLERS' demande à la cour, au vu des articles 25 alinéa 1 er du décret N° 53-960 du 30 septembre 1953, L. 143-2, L. 145-41 du code de commerce, du bail commercial et de l'ordonnance de référé du 5 octobre 2005, de :

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  • Ordonnance de référé·
  • Bail·
  • Loyer·
  • Résiliation·
  • Signification·
  • Loisir·
  • Zone industrielle·
  • Paiement·
  • Suspension·
  • Date

3Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 18 décembre 2014, n° 2014R00615

[…] Attendu que par citation en date du 26 novembre 2014, Monsieur B D C nous demande, *Vu les articles L. 145-1 et suivants du Code de Commerce, * Vu les articles 25 et suivants du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, de : e – CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire ; © – PRONONCER la résiliation du contrat de location gérance concernant le local sis à Marseille ([…]; e ORDONNER l'expulsion des requis et de tous occupants de leur chef des locaux occupés passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et si besoin était, avec le concours de la force publique, le local occupé,

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  • Épouse·
  • Résiliation du contrat·
  • Commerce·
  • Clause resolutoire·
  • Location-gérance·
  • Meubles·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Expulsion·
  • Garde·
  • Procédure
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