Article 26 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

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Version02/01/1990
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Version21/09/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R145-20 (M)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 7 (V) JORF 2 janvier 1990

Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent décret, renouvelés ou non, peuvent être revisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles 27 et 28 ci-dessous.
La demande [*en révision*] doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*]. Elle doit, à peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert.
A défaut d'accord [*sur le prix*], la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles 29 à 30-1 ci-après.
Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente [*date d'effet*].
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Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions19


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 22 février 2018, n° 16/16317

[…] Toutefois, d'une part, le locataire ayant la faculté de refuser la révision du loyer comme le prévoit l'article 26 alinéa 2 du décret 53-960 du 30 septembre 1953, il existe un aléa et le préjudice subi par Madame X s'analyse en une simple perte de chance.

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  • Révision du loyer·
  • Gestion·
  • Consorts·
  • Bail commercial·
  • Absence de délivrance·
  • Congé·
  • Sociétés·
  • Transaction·
  • Absence·
  • Prescription

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 30 novembre 2017, n° 13/02692

[…] En premier lieu, concernant la révision triennale du loyer à compter du 1 er janvier 2012 soutenue par la SCI J K, il doit être relevé que le bail conclu entre les parties stipule que « le loyer sera réévalué conformément aux articles 26 et 27 du décret du 30 septembre 1953 à l'issue de chaque période triennale en fonction de la variation dudit indice ».

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  • Loyer·
  • Bailleur·
  • Renouvellement du bail·
  • Indemnité d'éviction·
  • Refus·
  • Congé·
  • Code de commerce·
  • Commerce·
  • Demande·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Nouméa, 10 janvier 2008, 06/485
Confirmation

L'article 27 de la délibération n° 94 du Congrès de Nouvelle-Calédonie du 8 août 2000 relative à la révision des loyers des baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal qui renvoie au décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, […] Il n'est justifié en appel d'aucun moyen nouveau pertinent et sérieux permettant de déclarer régulière la clause d'indexation du loyer de 7 % l'an mentionnée au bail conclu avant le 16 mars 1999 que le premier juge a annulé pour non-conformité aux dispositions d'ordre public des articles 13 et 26 de la Délibération précitée prohibant une telle condition de réactualisation des mensualités locatives n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties.

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  • Clause d'indexation·
  • Bail commercial·
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  • Nouvelle-calédonie·
  • Délibération·
  • Loyer·
  • Usage commercial·
  • Clause resolutoire·
  • Mise en demeure·
  • Applicabilité
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