Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 26 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 7 (V) JORF 2 janvier 1990
La demande [*en révision*] doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*]. Elle doit, à peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert.
A défaut d'accord [*sur le prix*], la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles 29 à 30-1 ci-après.
Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente [*date d'effet*].
Commentaire • 0
Décisions • 19
[…] Toutefois, d'une part, le locataire ayant la faculté de refuser la révision du loyer comme le prévoit l'article 26 alinéa 2 du décret 53-960 du 30 septembre 1953, il existe un aléa et le préjudice subi par Madame X s'analyse en une simple perte de chance.
Lire la suite…- Révision du loyer·
- Gestion·
- Consorts·
- Bail commercial·
- Absence de délivrance·
- Congé·
- Sociétés·
- Transaction·
- Absence·
- Prescription
[…] En premier lieu, concernant la révision triennale du loyer à compter du 1 er janvier 2012 soutenue par la SCI J K, il doit être relevé que le bail conclu entre les parties stipule que « le loyer sera réévalué conformément aux articles 26 et 27 du décret du 30 septembre 1953 à l'issue de chaque période triennale en fonction de la variation dudit indice ».
Lire la suite…- Loyer·
- Bailleur·
- Renouvellement du bail·
- Indemnité d'éviction·
- Refus·
- Congé·
- Code de commerce·
- Commerce·
- Demande·
- Indemnité
3. Cour d'appel de Nouméa, 10 janvier 2008, 06/485
L'article 27 de la délibération n° 94 du Congrès de Nouvelle-Calédonie du 8 août 2000 relative à la révision des loyers des baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal qui renvoie au décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, […] Il n'est justifié en appel d'aucun moyen nouveau pertinent et sérieux permettant de déclarer régulière la clause d'indexation du loyer de 7 % l'an mentionnée au bail conclu avant le 16 mars 1999 que le premier juge a annulé pour non-conformité aux dispositions d'ordre public des articles 13 et 26 de la Délibération précitée prohibant une telle condition de réactualisation des mensualités locatives n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties.
Lire la suite…- Clause d'indexation·
- Bail commercial·
- Révision·
- Nouvelle-calédonie·
- Délibération·
- Loyer·
- Usage commercial·
- Clause resolutoire·
- Mise en demeure·
- Applicabilité