Article 29-2 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Code de commerce. - art. R145-27 (V), Code de commerce. - art. R145-29 (V), Code de commerce. - art. R145-28 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1972

Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.
La partie la plus diligente remet au secrétariat-greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience. Elle doit y annexer les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux. Elle y joint également le mémoire et les pièces reçus de l'autre partie.
La remise peut être faite par la partie elle-même ou par un avocat. Les mémoires et les pièces peuvent être remis en original ou en copie.
Il est, pour le surplus, procédé, en tant que de raison, comme il est dit en matière de procédure d'urgence à jour fixe, aux articles 55 (alinéas 1 et 3), 56, 57 (alinéas 1 et 3), 69 (alinéa 1) et 93 à 101 du décret n° 71-740 du 9 septembre 1971 (1). L'assignation n'a toutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Elle ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l'audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires.
(1) Voir nouveau code de procédure civile, articles 789, 791, 792, 802, 821 à 826.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1972
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Cabinet Sayagh · LegaVox · 2 juin 2010
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Décisions87


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2007, n° 04/00050
Confirmation

[…] Quoi qu'il en soit, le mémoire des bailleurs, notifié le 23 novembre 1999, dans les conditions prévues par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953, a interrompu le délai de prescription, conformément à l'article 33 du même décret. Cependant, un nouveau délai de deux ans s'est écoulé à partir de cette date, avant que la juridiction des loyers commerciaux ne soit saisie du litige, puisque ce mémoire n'a été déposé au Greffe, conformément au second alinéa de l'article 29-2 du décret susvisé que le 23 juin 2003, et n'a été suivi de l'assignation que le 30 juillet 2003, donc postérieurement au 24 novembre 2001.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 21 septembre 2007, n° 06/10857

[…] — de voir dire irrecevables les demandes de la bailleresse contenues dans son assignation délivrée le 12 juin 2006 en application de l'article 29-2 al 1 er du décret du 30 septembre 1953 reprises à ce jour dans l'article R 145-27 du code de commerce et au regard des dispositions de l'article 122 du nouveau code de procédure civile,

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, loyers commerciaux, 24 juillet 2006, n° 06/06875

[…] Attendu que l'article 29-2 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 dispose que les parties et leurs conseils ne peuvent développer oralement à l'audience que les moyens et conclusions de leurs mémoires ;

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