Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 30-1 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1976
Entrée en vigueur le 30 décembre 1976
Modifié par : Décret 76-1236 1976-12-28 JORF 30 décembre 1976 rectificatif JORF 21 janvier 1977
Lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant.
Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert, lequel devra s'expliquer, indépendamment de la mission complémentaire qu'il aurait reçue du juge, sur tous les éléments mentionnés, selon le cas, aux articles 23-1 à 23-6, 23-7, 23-8 ou 23-9.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle doit porter.
Dès le dépôt du constat ou du rapport le secrétaire-greffier avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocats de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés.
Le juge, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, peut entendre l'expert ou l'auteur du constat pour lui demander les éclaircissements qu'il estime nécessaires.
En cas de conciliation intervenue au cours d'une mesure d'instruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Mention en est faite au dossier de l'affaire et celle-ci est radiée. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.
Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert, lequel devra s'expliquer, indépendamment de la mission complémentaire qu'il aurait reçue du juge, sur tous les éléments mentionnés, selon le cas, aux articles 23-1 à 23-6, 23-7, 23-8 ou 23-9.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle doit porter.
Dès le dépôt du constat ou du rapport le secrétaire-greffier avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocats de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés.
Le juge, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, peut entendre l'expert ou l'auteur du constat pour lui demander les éclaircissements qu'il estime nécessaires.
En cas de conciliation intervenue au cours d'une mesure d'instruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Mention en est faite au dossier de l'affaire et celle-ci est radiée. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.
Commentaires • 2
1. [Brèves] Sanction du défaut de notification d'un mémoire préalable après expertiseAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
2. [Brèves] Précision sur la formalité préalable du mémoire après dépôt du rapport d'expertiseAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
Décisions • +500
Rejet
Le juge n'est pas tenu d'ordonner l'expertise prévue par l'article 30-1, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953.
Lire la suite…- Modification des facteurs locaux de commercialité·
- Fixation du prix du loyer révisé·
- Simple faculté pour le juge·
- Bail commercial·
- Détermination·
- Expertise·
- Révision·
- Facteurs locaux·
- Modification·
- Décret
Cassation
[…] Vu les articles R. 29, R. 29-1 et R. 30-1 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles R. 145-23, R. 145-26 et R. 145-31 du code de commerce ; […]
Lire la suite…- Nullité·
- Fixation du loyer·
- Dépôt·
- Rapport d'expertise·
- Bail renouvele·
- Télécopie·
- Code de commerce·
- Procédure·
- Sociétés·
- Notification
3. Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 14 décembre 2004, n° 04/12820
[…] premier ressort LE TRIBUNAL, Vu l'article 30-1 du décret du 30 septembre 1953 ; MOTIFS Attendu que les parties sont parvenues à un accord ;
Lire la suite…- Rôle·
- Retrait·
- Décret·
- Germain·
- Avocat·
- Loyer·
- Instance·
- Assignation·
- Établissement·
- Jugement