Article 30-1 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

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Version30/12/1976

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Code de commerce. - art. R145-30 (V), Code de commerce. - art. R145-31 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1976

Modifié par : Décret 76-1236 1976-12-28 JORF 30 décembre 1976 rectificatif JORF 21 janvier 1977

Lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant.
Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert, lequel devra s'expliquer, indépendamment de la mission complémentaire qu'il aurait reçue du juge, sur tous les éléments mentionnés, selon le cas, aux articles 23-1 à 23-6, 23-7, 23-8 ou 23-9.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle doit porter.
Dès le dépôt du constat ou du rapport le secrétaire-greffier avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocats de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés.
Le juge, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, peut entendre l'expert ou l'auteur du constat pour lui demander les éclaircissements qu'il estime nécessaires.
En cas de conciliation intervenue au cours d'une mesure d'instruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Mention en est faite au dossier de l'affaire et celle-ci est radiée. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1976
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 janvier 1997, 94-21.352, Publié au bulletin
Rejet

Le juge n'est pas tenu d'ordonner l'expertise prévue par l'article 30-1, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953.

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  • Modification des facteurs locaux de commercialité·
  • Fixation du prix du loyer révisé·
  • Simple faculté pour le juge·
  • Bail commercial·
  • Détermination·
  • Expertise·
  • Révision·
  • Facteurs locaux·
  • Modification·
  • Décret

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-25.686, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 29, R. 29-1 et R. 30-1 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles R. 145-23, R. 145-26 et R. 145-31 du code de commerce ; […]

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  • Nullité·
  • Fixation du loyer·
  • Dépôt·
  • Rapport d'expertise·
  • Bail renouvele·
  • Télécopie·
  • Code de commerce·
  • Procédure·
  • Sociétés·
  • Notification

3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 14 décembre 2004, n° 04/12820

[…] premier ressort LE TRIBUNAL, Vu l'article 30-1 du décret du 30 septembre 1953 ; MOTIFS Attendu que les parties sont parvenues à un accord ;

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  • Rôle·
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  • Établissement·
  • Jugement
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