Article 34-2 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

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Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L145-49 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

La demande [*de changement d'activité*] faite au bailleur doit, à peine de nullité, comporter l'indication des activités dont l'exercice est envisagé [*conditions de forme*]. Elle est formée par acte extrajudiciaire et dénoncée, en la même forme, aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Ces derniers pourront demander que le changement d'activité soit subordonné aux conditions de nature à sauvegarder leurs intérêts.
Le bailleur doit, dans le mois de cette demande, en aviser, dans la même forme, ceux de ses locataires envers lesquels il se serait obligé à ne pas louer en vue de l'exercice d'activités similaires à celles visées dans la demande. Ceux-ci devront, à peine de forclusion, faire connaître leur attitude dans le mois de cette notification.
A défaut par le bailleur d'avoir, dans les trois mois de la demande [*délai*], signifié son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord, il sera réputé avoir acquiescé à la demande [*accord tacite*]. Cet acquiescement ne fait pas obstacle à l'exercice des droits [*à indemnité et modification du prix du bail*] prévus à l'article 34-3 ci-après.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 1978, 76-11.388, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que, d'autre part, s'agissant de l'extension du commerce a une activite connexe et complementaire visee a l'article 34 du decret du 30 septembre 1953, et non de l'extension du commerce a une activite differente, envisagee par les articles 34-1 et 34-2 du meme decret, inapplicables en la cause, la locataire n'avait pas a demander l'autorisation au bailleur, mais seulement a lui faire connaitre, par acte extrajudiciaire, son intention d'adjoindre a son commerce l'activite connexe, le bailleur disposant d'un delai de deux mois pour contester le caractere connexe ou complementaire, sous peine de decheance ;

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  • Demande d'extension de commerce·
  • Bailleur vendeur du fonds·
  • Clause de non concurrence·
  • Fonds de commerce·
  • Baux commerciaux·
  • Despécialisation·
  • Bail commercial·
  • Bonneterie·
  • Non-concurrence·
  • Extrajudiciaire

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 novembre 1994, 92-21.271, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant que les dispositions de l'article 34-2 du décret du 30 septembre 1953 ne s'appliquaient pas au locataire cédant qui ne sollicitait pas la déspécialisation à son profit, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application" ;

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  • Modification du contrat apparent sans lui être contraire·
  • Contre-lettre admettant la déspécialisation·
  • Application en matière de bail commercial·
  • Lettre admettant la déspécialisation·
  • Contrat et obligations·
  • Contre-lettre·
  • Possibilité·
  • Validité·
  • Déspécialisation·
  • Fonds de commerce

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 1994, n° 90/4892
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que si l'article 3-2 du décret du 30 SEPTEMBRE 1953 permet de la volonté des conclure des baux commerciaux de courte durée qui, de par parties, échappent à l'application du statut des baux comemrciaux, toutefois pour éviter que soient éludées les dispositions qui régissent la propriété commerciale, le législateur a prévu que ce statut deviendrait de plein droit […] 34-2 du décret du 30 SEPTEMBRE 1953 mais entendent en revanche se prévaloir de

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  • Propriété commerciale·
  • Bailleur·
  • Location saisonnière·
  • Indemnité d'éviction·
  • Décret·
  • Loyer·
  • Précaire·
  • Propriété·
  • Statut·
  • Simulation
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