Article 34-3-1 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1985
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Version31/07/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L145-51 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 26 () JORF 31 juillet 1987

Lorsque le locataire, ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié, ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, aura signifié à son propriétaire et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce son intention de céder son bail en précisant la nature des activités dont l'exercice est envisagé ainsi que le prix proposé, le bailleur aura, dans un délai de deux mois, une priorité de rachat aux conditions fixées dans la signification. A défaut d'usage de ce droit par le bailleur, son accord sera réputé acquis si, dans le même délai de deux mois, il n'a pas saisi le tribunal de grande instance.
La nature des activités dont l'exercice est envisagé doit être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires3


Village Justice · 23 avril 2020

[…] « Les preneurs à bail de locaux à usage commercial de droguerie ayant notifié à leurs bailleurs leur intention de prendre leur retraite et de céder le bail commercial avec changement d'activité en invoquant le bénéfice de l'article 34 du décret du 30 septembre 1953 se voient refuser l'autorisation de cession […]

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M. Frédéric-Dupont Édouard · Questions parlementaires · 12 novembre 1990

Cette disposition introduite dans le decret no 53-960 du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux sous le numero d'article 34-3-1 n'a toutefois pas precise si le bailleur ayant recu notification de l'intention du locataire d'user de la faculte ci-dessus visee pouvait se prevaloir de l'article 34-3 aux termes duquel « le changement d'activite peut motiver le paiement, a la charge du locataire, d'une indemnite egale au montant du prejudice dont le bailleur etablirait l'existence. […] Ce dernier peut en outre, en contrepartie de l'avantage procure, […]

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M. Yvon Collin, du group G.D., de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 2 février 1989

Dans ce but, l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953 limite, d'une part, les cas d'opposition au changement d'activité et, d'autre part, l'étendue de la faculté de rachat prioritaire accordée au bailleur. Ainsi, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, la nouvelle activité peut-elle être identique à celle exercée par le bailleur, à moins que, pour les locaux considérés, elle ne soit incompatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble. […] Néanmoins, si l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953 ne prévoit aucune modalité de contrôle du bailleur, toute vente consentie à un tiers en fraude de ses droits serait susceptible d'être annulée par le juge. Il n'est, en l'état actuel, pas envisagé de modifier les dispositions en cause.

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Décisions18


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 1er mars 2005, n° 02/06186
Cour d'appel : Infirmation

[…] Que la référence au décret du 30 septembre 1953 se retrouve à deux reprises dans la convention ; Que les articles 26 et 27 du décret sont visés pour réglementer les modalités de révision de la redevance après l'expiration de chaque période triennale ; Que l'article 34-3-1 du décret est visé pour déroger à l'interdiction de cession ou de sous-location ; Que ces deux clauses sont manifestement nulles, étant cependant observé que la révision de la redevance, selon la variation de l'indice du coût de la construction, est parfaitement licite ; Que de même la convention peut également réglementer les modalités de cession et de sous location ;

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  • Diffusion·
  • Domaine public·
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  • International·
  • Redevance·
  • Précaire·
  • Commune·
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  • Pierre·
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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 juillet 1993, 91-19.377, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en constatation de la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "1°) que, s'il permet de céder le droit au bail hors les cas fixés par le contrat, l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953 ne dispense pas le locataire, ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite, de respecter les autres clauses du bail commercial ; qu'en l'espèce, […]

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  • Clause resolutoire·
  • Rachat·
  • Bail·
  • Décret·
  • Commandement·
  • Locataire·
  • Offre·
  • Preneur·
  • Remise en état·
  • Cour d'appel

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 février 1997, 94-20.799, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'arrêt s'étant borné à ordonner, avant dire droit, une expertise et ne comportant aucune décision quant à l'application en l'espèce des dispositions de l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953, le moyen, qui critique la mission de l'expert souverainement fixée par la cour d'appel, n'est pas fondé;

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