Article 34-6 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

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Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L145-54 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Il ne sera pas tenu compte de la plus-value conférée au fonds par la transformation [*changement d'activité*] prévue à l'article 34-1 ci-dessus, lorsque l'immeuble dans lequel est exploité le fonds doit être démoli ou restauré, ou lorsque le fonds doit être exproprié dans le cadre d'une opération de rénovation ou de restauration immobilière décidée moins de trois ans [*délai*] après la demande prévue à l'alinéa 1er dudit article.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 4 novembre 2003, n° 03/01444

[…] Il y est précisé “que le preneur, s'il veut s'adjoindre des activités connexes ou complémentaires, devra respecter les dispositions des articles 34 et des articles 34-1 ou 34-6 du Décret du 30 septembre 1953".

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  • Expulsion·
  • Cession·
  • Constat
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