Article 34-8 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L145-55 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

A tout moment et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée, le locataire qui a formé une demande [*déspécialisation - changement d'activité*] conformément aux articles 34, 34-1 ou 34-2 peut y renoncer en le notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire [*formalités*] et, dans ce cas, il supportera tous les frais de l'instance.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 18 novembre 2013

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 18 novembre 2013

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 21 octobre 2012
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Décisions9


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 3 mai 2010, n° 2010-01036

[…] 08-08-2003 Statuts mis à jour […] Les adjonctions d'activités annexes ou complémentaires ainsi que l'exercice dans les lieux loués d'une ou plusieurs activités différentes ne seront possibles que dans les conditions fixées aux articles 34 à 34-8 inclus du décret du 30 Septembre 1953.

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  • Associé·
  • Preneur·
  • Sociétés·
  • Capital·
  • Gérant·
  • Gérance·
  • Part sociale·
  • Compte·
  • Noms et adresses·
  • Commerce

2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 11 mars 2008, n° 06/15382

[…] I.2 Le preneur ne pourra, sous aucun prétexte, modifier, même momentanément, cette destination, ni changer la nature de l'activité exercée dans les locaux loués, ou adjoindre à cette activité des activités connexes ou complémentaires, sans s'être conformé à la procédure prévue par les articles 34 à 34-8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 .

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  • Sociétés·
  • Activité·
  • Déspécialisation·
  • Bailleur·
  • Optique·
  • Photographie·
  • Accessoire·
  • Bail commercial·
  • Vente·
  • Résiliation du bail

3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 16 mai 1990, 89-12.516, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en retenant que, sans avoir mis en oeuvre la procédure prévue par les articles 34-1 à 34-8 du décret du 30 septembre 1953, M me X… avait exercé des activités qui, selon une décision devenue irrévocable, n'étaient ni connexes ni complémentaires du commerce autorisé par son bail, la cour d'appel, qui n'a pas fait application d'une clause résolutoire mais a prononcé la résiliation du bail pour manquement de la locataire à ses obligations, a légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre à des conclusions que celle-ci rendait inopérantes ; PAR CES MOTIFS :

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  • Exercice d'un commerce autre que celui autorisé par le bail·
  • Manquements aux clauses du bail·
  • Bail commercial·
  • Résiliation·
  • Pourvoi·
  • Avocat général·
  • Résiliation du bail·
  • Clause resolutoire·
  • Doyen·
  • Consorts
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