Article 35 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

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Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L145-15 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953

Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent décret ou aux dispositions des articles 3-1, 24 à 28, 34 à 34-7 (alinéa 1er).
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juillet 1995, 93-14.634, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 2-4 et 35 du décret n 53-960 du 30 septembre 1953 ; […]

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  • Bail d'un immeuble consenti par une commune·
  • Congé donné par le bailleur·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Bail commercial·
  • Commune·
  • Pourvoi·
  • Décret·
  • Maire·
  • Foyer

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 28 novembre 2017, n° 16/00810
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 35 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, applicable lors de la signature du contrat de bail, les dispositions du code de commerce relatives à la révision triennale des loyers des baux commerciaux, prévues à l'article 27 du même décret, sont d'ordre public. Ainsi, en insérant dans le contrat une clause, nulle, de modification du loyer au profit du bailleur, en cas de cession, le notaire a commis une faute.

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  • Cession·
  • Loyer·
  • Bailleur·
  • Préjudice·
  • Clause·
  • Demande·
  • Notaire·
  • Fonds de commerce·
  • Signature·
  • Responsabilité contractuelle

3Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 3 décembre 2020, n° 19/00424
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant en tout état de cause que la Cour de cassation a toujours admis que les parties, après la conclusion du bail, puissent même déroger aux dispositions impératives visées par l'article 35 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;

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  • Sociétés commerciales·
  • Loyer·
  • Construction·
  • Valeur·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Accession·
  • Délibération·
  • Conclusion du bail·
  • Renouvellement
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