Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 38 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 1969
Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953
Les mêmes dispositions peuvent être invoquées par les commerçants, industriels ou chefs d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers qui ont la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne au fur et à mesure qu'intervient pour l'activité considérée une mesure législative ou réglementaire portant suppression des restrictions à la liberté d'établissement ou à la libre prestation des services en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne.
Les dispositions de l'article 14 ci-dessus ne s'appliquent pas aux bailleurs de nationalité étrangère, à moins qu'ils ne se trouvent dans les conditions prévues in fine au premier alinéa du présent article.
Les dispositions du présent article demeurent applicables au cas où les bailleurs et locataires de nationalité étrangère agiraient par personne interposée.
Commentaires • 3
Les dispositions de ce decret aux termes de son article 38, conformement au principe de la liberte d'etablissement definie par le Traite de Rome, peuvent d'ores et deja etre invoquees par les commercants, industriels ou chefs d'une entreprise immatriculee au repertoire des metiers qui ont la qualite de ressortissant d'un Etat membre de la Communaute economique europeenne. L'acte unique en date des 17 et 28 fevrier 1986, qui modifie les traites institutifs des communautes, ne comporte en effet aucune mesure susceptible d'entrainer la suppression du statut francais des baux commerciaux.
Lire la suite…. - Le ministre du commerce et de l'artisanat informe l'honorable parlementaire qu'aucune disposition actuelle au plan communautaire ne remet en cause la législation française applicable au baux commerciaux définie par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié. […] Les dispositions de ce décret, aux termes de son article 38, conformément au principe de la liberté d'établissement définie par le traité de Rome, peuvent d'ores et déjà être invoquées par les commerçants, industriels ou chefs d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers qui ont la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
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Les dispositions de ce decret aux termes de son article 38, conformement au principe de la liberte d'etablissement definie par le Traite de Rome, peuvent d'ores et deja etre invoquees par les commercants, industriels ou chefs d'une entreprise immatriculee au repertoire des metiers qui ont la qualite de ressortissant d'un Etat membre de la Communaute economique europeenne. L'acte unique en date des 17 et 28 fevrier 1986, qui modifie les traites institutifs des communautes, ne comporte en effet aucune mesure susceptible d'entrainer la suppression du statut francais des baux commerciaux.
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