Article 38-2 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

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Version02/01/1990

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce. - art. L145-4 (M), Code de commerce. - art. L145-51 (V)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Est créé par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 7 (V) JORF 2 janvier 1990

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 3-1 ainsi que celles de l'article 34-3-1 sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaire1


1Dossier documentaire de la décision n° 2020-887 QPC du 5 mars 2021, Société Compagnie du grand hôtel de Malte [Détermination de l’indemnité d’éviction due au…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 mars 2021

Décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal .......................................................... 9 - Article 8 .............................................................................................................................................. 9 5. […] Loi n° 57-6 du 5 janvier 1957 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, […]

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre b, 9 décembre 2003, n° 02/05830

[…] N° R.G. : 02/05830 […] Or, attendu que les dispositions de l'article 7 du décret du 30 septembre 1953 alors en vigueur, rendent applicables au bail renouvelé de neuf ans les dispositions des articles 3-1 et 38-2 du même décret en vertu desquelles le bailleur ne peut délivrer congé à l'expiration d'une période triennale que pour construire, reconstruire, surélever l'immeuble existant ou exécuter des travaux autorisés ou prescrits ; qu'il est constant et non contesté que le congé du 29 juin 1998, […]

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2CA Paris du 19 septembre 2003 n° 2002/04576 , ch. 16
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28/02/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 18 e Chambre 2 e Section – RG n° : 2000/08994 […] — constaté que la société Z. gérée par Liliane Z. , gérante minoritaire ne remplissait pas jusqu'en mai 2000, les conditions exigées par les articles L 145-4 alinéa 5 et L 145-51 (anciens articles 34-3-1 et 38-2 du décret du 30 septembre 1953),

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 12 janvier 2006, n° 04/19423

[…] Par un exploit d'Huissier en date du 14 décembre 2004, la SCI SOCIETE IMMOBILIERE LAPA a notifié à Monsieur F X et Madame D E épouse X un refus de demande de despécialisation avec assignation devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, en réponse à une signification en date du 24 novembre 2004, par application de l'article L145-51 du Code de Commerce (anciennement articles 34-3-1 et 38-2 du décret du 30 septembre 1953), d'intention de céder le droit au bail portant sur des locaux sis à Paris 17 e , […].

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