Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 octobre 1953 |
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Dernière modification : | 21 septembre 2000 |
Commentaires • 140
Décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. 3. Cass. Civ. 3e , 9 novembre 2011, n° 10-30.291. 4. Loi n° n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. 5. Article L.145-1 du Code de commerce. 6. Sauf si le bail prévoit de manière expresse et non équivoque que le statut des baux commerciaux sera applicable même si toutes les conditions n'en sont pas réunies, y compris la non-immatriculation du preneur : Cass. Civ. 3e, 28 mai 2020, n° 19-15.001.
Décisions • +500
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 novembre 1998, 94-20.449, Inédit
Rejet —
[…] qui constituait le seul magasin de meubles exploité dans le secteur, était situé en bordure immédiate d'une route départementale très fréquentée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en considération tous les éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;
2. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 3 mai 2010, n° 2010-01036
—
[…] Etia Société SAS FLI TOOLS SERVICES, le PRENEUR d'autre part, H! A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : Par les présentes, le X donne à bail à loyer conformément aux dispositions du décret n° 53- 260 du 30 septembre 1953, au PRENEUR qui accepte : DESIGNATION Un immeuble situé à […] » consistant en un bâtiment à usage industriel construit en parpaings avec une toiture en fibro ciment sur un terrain cadastré […]
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2007, n° 04/00050
Confirmation —
[…] Quoi qu'il en soit, le mémoire des bailleurs, notifié le 23 novembre 1999, dans les conditions prévues par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953, a interrompu le délai de prescription, conformément à l'article 33 du même décret. Cependant, un nouveau délai de deux ans s'est écoulé à partir de cette date, avant que la juridiction des loyers commerciaux ne soit saisie du litige, puisque ce mémoire n'a été déposé au Greffe, conformément au second alinéa de l'article 29-2 du décret susvisé que le 23 juin 2003, et n'a été suivi de l'assignation que le 30 juillet 2003, donc postérieurement au 24 novembre 2001.
En l'espèce, un bail commercial comportait un loyer variable égal à 7 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé par le preneur et un loyer minimum garanti devant être fixé à chaque renouvellement, à la valeur locative telle que déterminée selon la procédure et les modalités prévues au statut des baux commerciaux (articles 23 à 23-9 et 29 à 31 du décret du 30 septembre 1953 aujourd'hui codifiés aux articles L. 143-33 et s. et R. 145-2 et s. du code de commerce). En outre, la compétence était attribuée au juge des loyers commerciaux.