Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 octobre 1953 |
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Dernière modification : | 21 septembre 2000 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du commerce, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la reconstruction et du logement, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat,
Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et notamment son article 7 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Titre VI : De la procédure.
Titre IX : Dispositions transitoires.
Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article L. 145-31 du code de commerce, sont applicables de plein droit aux baux en cours ainsi qu'à toutes les instances introduites avant sa publication et en cours à cette date.
Les dispositions du premier alinéa de de l'article L. 145-31 du code de commerce sont applicables aux baux à intervenir en renouvellement des baux anciens.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.145-13 ne s'appliquent qu'aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à la suppression des restrictions à la liberté d'établissement ou à la libre prestation des services.
Jusqu'au 31 mars 1956, la jouissance aura les mêmes effets que l'exploitation personnelle.
Les dispositions du premier alinéa de de l'article L. 145-31 du code de commerce sont applicables aux baux à intervenir en renouvellement des baux anciens.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.145-13 ne s'appliquent qu'aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à la suppression des restrictions à la liberté d'établissement ou à la libre prestation des services.
Jusqu'au 31 mars 1956, la jouissance aura les mêmes effets que l'exploitation personnelle.