Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1953
Dernière modification : 21 septembre 2000

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1Renouvellement du bail commercial comportant un loyer binaire : modalités de fixation du loyer de base
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

En l'espèce, un bail commercial comportait un loyer variable égal à 7 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé par le preneur et un loyer minimum garanti devant être fixé à chaque renouvellement, à la valeur locative telle que déterminée selon la procédure et les modalités prévues au statut des baux commerciaux (articles 23 à 23-9 et 29 à 31 du décret du 30 septembre 1953 aujourd'hui codifiés aux articles L. 143-33 et s. et R. 145-2 et s. du code de commerce). En outre, la compétence était attribuée au juge des loyers commerciaux.

 

3Application du statut des baux commerciaux aux opérateurs étrangers
CMS · 14 avril 2023

Décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. 3. Cass. Civ. 3e , 9 novembre 2011, n° 10-30.291. 4. Loi n° n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. 5. Article L.145-1 du Code de commerce. 6. Sauf si le bail prévoit de manière expresse et non équivoque que le statut des baux commerciaux sera applicable même si toutes les conditions n'en sont pas réunies, y compris la non-immatriculation du preneur : Cass. Civ. 3e, 28 mai 2020, n° 19-15.001.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 21 janvier 2010, n° 08/02331

— 

[…] Le 15 juillet 1999, cette dernière délivrait à la preneuse un congé pour le 15 janvier 2000, comportant offre de renouvellement de bail, en application de l'article 6-1 du décret du 30 septembre 1953, congé portant le prix du loyer à la somme annuelle de 99 000 Frs (15.092,45 euros).

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2007, n° 04/16469

Infirmation partielle — 

[…] Le 30.10.1999, E F signifiait à la Société PELLEGRIN et Y un congé pour le 1.07.2000 avec offre de renouvellement au prix de 480 000 l'an ; Par lettre Recommandée avec Accusé de Réception, en date du 12.04.2000, la Société PELLEGRIN et Y notifiait à E F un mémoire sollicitant que la valeur locative soit fixée, à effet du 1.07.2000, à la somme annuelle de 290 000 hors charges et taxes; Après avoir adressé le mémoire prévu par les articles 29-1 et suivants du décret du 30.09.1953, E F a assigné la Société PELLEGRIN et Y aux fins : — d'entendre fixer le loyer renouvelé au montant de la valeur locative, soit 887 000 francs l'an pour un bail renouvelé au 1.07.2000 — d'entendre payer les intérêts légaux sur cette somme

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 5 octobre 2006, n° 06/07458

— 

[…] COMPOSITION DU TRIBUNAL B C, Vice Président Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 modifié ; assistée de Z A, faisant fonction de Greffier. DEBATS

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du commerce, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la reconstruction et du logement, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat,

Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et notamment son article 7 ;

Le conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,
Article 48
Titre VI : De la procédure.
Article 33
La notification du mémoire institué par l'article 29 ci-dessus, interrompt la prescription. Il en est de même de la demande de désignation d'expert formée en application de l'alinéa 2 de l'article L. 145-58 du code de commerce.
Titre IX : Dispositions transitoires.
Article 39
Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article L. 145-31 du code de commerce, sont applicables de plein droit aux baux en cours ainsi qu'à toutes les instances introduites avant sa publication et en cours à cette date.
Les dispositions du premier alinéa de de l'article L. 145-31 du code de commerce sont applicables aux baux à intervenir en renouvellement des baux anciens.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.145-13 ne s'appliquent qu'aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à la suppression des restrictions à la liberté d'établissement ou à la libre prestation des services.
Jusqu'au 31 mars 1956, la jouissance aura les mêmes effets que l'exploitation personnelle.