Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1953
Dernière modification : 21 septembre 2000

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Par timothée Brault, Avocat · Dalloz · 19 juin 2023

CMS · 14 avril 2023

Décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. 3. Cass. Civ. 3e , 9 novembre 2011, n° 10-30.291. 4. Loi n° n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. 5. Article L.145-1 du Code de commerce. 6. Sauf si le bail prévoit de manière expresse et non équivoque que le statut des baux commerciaux sera applicable même si toutes les conditions n'en sont pas réunies, y compris la non-immatriculation du preneur : Cass. Civ. 3e, 28 mai 2020, n° 19-15.001.

 

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 novembre 1998, 94-20.449, Inédit

Rejet — 

[…] qui constituait le seul magasin de meubles exploité dans le secteur, était situé en bordure immédiate d'une route départementale très fréquentée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en considération tous les éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;

 

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 3 mai 2010, n° 2010-01036

— 

[…] Etia Société SAS FLI TOOLS SERVICES, le PRENEUR d'autre part, H! A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : Par les présentes, le X donne à bail à loyer conformément aux dispositions du décret n° 53- 260 du 30 septembre 1953, au PRENEUR qui accepte : DESIGNATION Un immeuble situé à […] » consistant en un bâtiment à usage industriel construit en parpaings avec une toiture en fibro ciment sur un terrain cadastré […]

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2007, n° 04/00050

Confirmation — 

[…] Quoi qu'il en soit, le mémoire des bailleurs, notifié le 23 novembre 1999, dans les conditions prévues par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953, a interrompu le délai de prescription, conformément à l'article 33 du même décret. Cependant, un nouveau délai de deux ans s'est écoulé à partir de cette date, avant que la juridiction des loyers commerciaux ne soit saisie du litige, puisque ce mémoire n'a été déposé au Greffe, conformément au second alinéa de l'article 29-2 du décret susvisé que le 23 juin 2003, et n'a été suivi de l'assignation que le 30 juillet 2003, donc postérieurement au 24 novembre 2001.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du commerce, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la reconstruction et du logement, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat,

Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et notamment son article 7 ;

Le conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,
Article 48
Titre VI : De la procédure.
Article 33
La notification du mémoire institué par l'article 29 ci-dessus, interrompt la prescription. Il en est de même de la demande de désignation d'expert formée en application de l'alinéa 2 de l'article L. 145-58 du code de commerce.
Titre IX : Dispositions transitoires.
Article 39
Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article L. 145-31 du code de commerce, sont applicables de plein droit aux baux en cours ainsi qu'à toutes les instances introduites avant sa publication et en cours à cette date.
Les dispositions du premier alinéa de de l'article L. 145-31 du code de commerce sont applicables aux baux à intervenir en renouvellement des baux anciens.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.145-13 ne s'appliquent qu'aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à la suppression des restrictions à la liberté d'établissement ou à la libre prestation des services.
Jusqu'au 31 mars 1956, la jouissance aura les mêmes effets que l'exploitation personnelle.