Décret n°59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 février 1959
Dernière modification : 30 mai 1982

Commentaires11


www.officioavocats.com · 4 juillet 2023

[…] désormais abrogé mais applicable au présent litige), le législateur avait confié à la commission de réforme, dont la consultation était alors obligatoire, la compétence pour émettre un avis sur de telles demandes (article 16 du d& […] Une telle exception ne résulte cependant pas des dispositions réglementaires puisque l'article 16 du décret 30 juillet 1987 précité […] #233;cret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2015

L'article 2 du décret du 24 février 1984 prévoit que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers « demeurent soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers ». […] D... les pièces médicales de son dossier, avant la séance du comité (cf. sous l'empire du décret n° 59-310 du 14 février 1959 précédemment en vigueur 22 novembre 1978 Ministre de l'éducation c. D… n° 7858 au Rec. p. 456).

 

Thierry Vallat · 3 juin 2014

Le décret n°59-310 du 14 février 1959 ainsi que les circulaires FP n°905 du 3 octobre 1967 et FP n°1296 du 26 juillet 1977 étant abrogés, la circulaire FP/3 n°2446 du 13 janvier 2005 précise que dorénavant les fonctionnaires se verront appliquer exclusivement les dispositions du droit commun (cf. art. L.2123-1 du CGCT).

 

Décisions84


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 22 janvier 2002, 99DA00214, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2 Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin assermenté au titre du décret n 59-310 du 14 février 1959, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 février 2013, n° 1004293

— 

[…] de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle » ; […] le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le comité médical, prévu aux articles 4 à 6 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du dernier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ou, à défaut, […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2009, n° 0817847

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant dispositions statutaire sur la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment ses articles 16 et 37,
Article 1
Dispositions abrogées.
Article 2
Dispositions abrogées.
Article 3
Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées :
1° Aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l'article premier (6°) du décret n° 59-309 du 14 février 1959, portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, subordonne le détachement, n'est pas réalisée ;
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats de fonctionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.