Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1988
Dernière modification : 1 juin 2006
Prochaine modification : 18 septembre 2020

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Décisions19


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 23 mars 2023, n° 2101725

Annulation — 

[…] * il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas droit au bénéficie de l'ISATAP1 en tant que le CFAA serait une « formation aéroportée » au sens de 1° de l'article 1er du décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 ;

 

2Tribunal administratif de Rennes, 31 décembre 2012, n° 1000316

— 

[…] Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret modifié n° 49-1655 du 28 décembre 1949 portant attribution d'une indemnité pour services aériens des parachutistes ; Vu le décret n° 97-901 du 1 er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 17 mars 2004, 225426, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre de la France d'outre-mer, du secrétaire d'Etat aux forces armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,

Vu l'ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air et notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 45-1386 du 23 juin 1945 fixant le régime de solde des militaires de l'armée de terre ;

Vu les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du décret n° 45-1681 du 29 juillet 1945 fixant le régime de solde des militaires de l'armée de l'air, relatives à la solde à l'air ;

Vu le décret n° 48-1124 du 13 juillet 1948 instituant une majoration de reclassement en faveur des personnels de l'Etat au titre de la première tranche du reclassement de la fonction publique, et notamment son article 6 ;

Vu le décret du 27 mai 1948 portant fixation de la quotité du prélèvement à effectuer au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

L'indemnité pour services aériens attribuée aux parachutistes comporte deux taux.

Elle est allouée au taux n° 1 :

1 ° Aux militaires de l'armée de terre, titulaires d'un brevet militaire de parachutiste, appartenant aux formations aéroportées ou nominativement désignés pour assurer des missions entrant dans le cadre des formations aéroportées ;

2° Aux militaires des autres forces armées et formations rattachées, titulaires d'un brevet militaire de parachutiste, affectés aux unités, formations et services dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur.

Cette indemnité est allouée aux militaires mentionnés aux 1° et 2° sous réserve de l'accomplissement des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur.
A titre dérogatoire, si l'accomplissement de ces épreuves n'a pu être effectué en cours d'année pour raisons de service indépendantes de la volonté du militaire dûment constatées par l'autorité militaire ou pour raisons médicales dûment constatées par un médecin militaire, le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur peut autoriser le maintien de l'indemnité pour services aériens pour une durée supplémentaire maximale de douze mois. Passé ce délai, l'absence d'accomplissement des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement entraîne la suspension du versement de l'indemnité.

Elle est allouée au taux n° 2, à compter de la date d'exécution du premier service aérien, aux élèves parachutistes des organismes prévus à l'alinéa précédent qui exécutent les épreuves en vue de l'obtention du brevet militaire de parachutiste.

Article 3
Les différents taux de l'indemnité pour services aériens sont fixés ainsi qu'il suit :
TAUX N° 1
Officiers.
L'indemnité pour services aériens est égale à 50 % de la solde de base de l'échelle de solde des officiers de toutes armes et services. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette indemnité ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant classé à l'indice 410, ni être inférieure en valeur absolue à celle attribuée à un capitaine classé à l'indice 300.
Sous-officiers et caporaux-chefs à solde mensuelle.
L'indemnité pour services aériens est égale à 50 % de la solde de base fixée à l'échelle n° 2 des militaires non officiers à solde mensuelle de toutes armes et services bénéficiaires de l'échelle de solde n° 2. Pour les majors, cette indemnité est calculée dans les mêmes conditions que celle de l'aspirant de même ancienneté.
TAUX N° 2
Officiers.
L'indemnité pour services aériens est égale à 25 % de la solde de base de l'échelle des officiers de toutes armes et services. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette indemnité ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant classé à l'indice 410, ni être inférieure en valeur absolue à celle attribuée à un capitaine classé à l'indice 300.
Sous-officiers et caporaux-chefs à solde mensuelle.
L'indemnité pour services aériens est égale à 25 % de la solde de base fixée à l'échelle n° 2 des militaires non officiers à solde mensuelle de toutes armes et services bénéficiaires de l'échelle de solde n° 2. Pour les majors, cette indemnité est calculée dans les mêmes conditions que celle de l'aspirant de même ancienneté.
Article 3-1
L'indemnité pour services aériens aux taux n° 1 et n° 2 des caporaux et soldats servant au-delà de la durée légale est égale respectivement à 50 % et 25 % d'une solde de référence propre à leurs grade, échelon et échelle de solde.
L'indemnité pour services aériens aux taux n° 1 et n° 2 des militaires non officiers servant pendant la durée légale est égale respectivement à 50 % et 25 % d'une solde de référence du soldat de 2e classe servant après la durée légale, au premier échelon, fixée à l'échelle de solde n° 2.
La solde de référence prévue aux deux alinéas précédents est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.