Article 1 du Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes.

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2006
>
Version18/09/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Modifié par : Décret n°2006-631 du 30 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

Modifié par : Décret n°88-604 du 6 mai 1988 - art. 2 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Modifié par : Décret 88-604 1988-05-06 art. 2 I, II JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Modifié par : Décret 71-301 1971-04-20 art. 1 JORF 23 avril 1971 en vigueur le 1er janvier 1971

L'indemnité pour services aériens attribuée aux parachutistes comporte deux taux.
Elle est allouée au taux n° 1 :
1 ° Aux militaires de l'armée de terre, titulaires d'un brevet militaire de parachutiste, appartenant aux formations aéroportées ou nominativement désignés pour assurer des missions entrant dans le cadre des formations aéroportées ;
2° Aux militaires de l'armée de mer, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, titulaires d'un brevet militaire de parachutiste, affectés aux unités, formations et services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense, sous réserve de l'accomplissement des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense.
Elle est allouée au taux n° 2, à compter de la date d'exécution du premier service aérien, aux élèves parachutistes des organismes prévus à l'alinéa précédent qui exécutent les épreuves en vue de l'obtention du brevet militaire de parachutiste.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 18 septembre 2020
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 23 mars 2023, n° 2101725
Annulation

[…] * il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas droit au bénéficie de l'ISATAP1 en tant que le CFAA serait une « formation aéroportée » au sens de 1° de l'article 1er du décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 ;

 Lire la suite…
  • Armée·
  • Services aériens·
  • Recours administratif·
  • Titre·
  • Militaire·
  • Indemnité·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Service

2Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 17 mars 2004, 225426, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…
  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Maintien pendant le congé de reconversion·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Indemnité de service aérien·
  • Soldes et avantages divers·
  • Application dans le temps·
  • Cessation des fonctions·
  • Rétroactivité illégale·
  • Personnels des armées·
  • Rétroactivité

3Tribunal administratif de Versailles, 14 avril 2016, n° 1602287
Rejet

[…] comme il l'indique lui-même, en vertu de l'article L 4121-5 du code de la défense, « les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu », […] du service de santé des armées et de la gendarmerie ouvrant droit à l'indemnité pour services aériens prévoit d'ailleurs la possibilité de versement de l'indemnité de service aérien à l'équipe sportive militaire de haut niveau du groupement blindé de gendarmerie mobile, en application de l'article 1 du décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes et qu'ainsi son unité d'affectation n'est pas en principe exclue du bénéfice cette indemnité au taux n° 1 ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Gendarmerie·
  • Services aériens·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Île-de-france·
  • Légalité·
  • Armée·
  • Affectation·
  • Mutation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).