Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949
Article 3-1 du Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949 portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes.Abrogé
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Version01/01/1988
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Décret 85-1364 1985-12-17 art. 2 II JORF 24 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par : Décret n°88-604 du 6 mai 1988 - art. 2 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er janvier 1988
L'indemnité pour services aériens aux taux n° 1 et n° 2 des caporaux et soldats servant au-delà de la durée légale est égale respectivement à 50 % et 25 % d'une solde de référence propre à leurs grade, échelon et échelle de solde.
L'indemnité pour services aériens aux taux n° 1 et n° 2 des militaires non officiers servant pendant la durée légale est égale respectivement à 50 % et 25 % d'une solde de référence du soldat de 2e classe servant après la durée légale, au premier échelon, fixée à l'échelle de solde n° 2.
La solde de référence prévue aux deux alinéas précédents est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.
L'indemnité pour services aériens aux taux n° 1 et n° 2 des militaires non officiers servant pendant la durée légale est égale respectivement à 50 % et 25 % d'une solde de référence du soldat de 2e classe servant après la durée légale, au premier échelon, fixée à l'échelle de solde n° 2.
La solde de référence prévue aux deux alinéas précédents est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.
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