Article 6 du Décret n°55-1342 du 10 octobre 1955 relatif aux centres publics d'orientation professionnelle.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/10/1955

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D313-8 (V)

Entrée en vigueur le 13 octobre 1955

Il est institué auprès de chaque centre public d'orientation professionnelle un conseil de perfectionnement dont les attributions, qui sont d'ordre exclusivement technique, et la composition seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement technique, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques.
Entrée en vigueur le 13 octobre 1955
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

Commentaires2


M. François Lesein, du group R.D.E., de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 16 juin 1994

. - L'article 6 du décret no 55-1342 du 10 octobre 1955 a institué auprès de chaque centre public d'orientation professionnelle un conseil de perfectionnement. L'arrêté du 30 avril 1958, pris en application des dispositions de cete article, fixe la composition et le fonctionnement des conseils de perfectionnement des centres gérés par un département et de ceux gérés par une commune. En ce qui concerne les centres gérés par l'Etat, l'arrêté du 5 mars 1973 fixe la composition et le fonctionnement de leurs conseils de perfectionnement.

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M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 12 février 1990

. - L'article 6 du decret no 55-1342 du 10 octobre 1955 a institue aupres de chaque centre public d'orientation professionnelle un conseil de perfectionnement. L'arrete du 30 avril 1958, pris en application des dispositions de cet article, fixe la composition et le fonctionnement des conseils de perfectionnement des centres geres par un departement et de ceux geres par une commune. En ce qui concerne les centres geres par l'Etat, l'arrete du 5 mars 1973 fixe la composition et le fonctionnement de leurs conseils de perfectionnement.

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