Décret n°55-1342 du 10 octobre 1955 relatif aux centres publics d'orientation professionnelle.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 octobre 1955
Dernière modification : 13 octobre 1955

Commentaires4


M. Sirugue Christophe · Questions parlementaires · 30 mars 2010

Or, l'article D. 313-10, issu de l'article 3 du décret n° 55-1342 du 10 octobre 1955 et codifié par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation prévoit que, lorsqu'ils sont créés sur la demande soit d'un département, soit d'une commune par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, les centres d'information et d'orientation sont à la charge de cette collectivité en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement et d'investissement.

 

M. Morisset Jean-Marie · Questions parlementaires · 21 décembre 2004

[…] liée à l'action pédagogique, ces centres rattachés au service public national de l'éducation devaient être pris en charge par l'État comme cela avait été déjà prévu à l'article 67 de la loi de finances n° 66-935 du 17 décembre 1966 et confirmé par le décret n° 71-541 du 7 juillet 1971. […] L'article L. 313-4 du code de l'éducation, […] L'article 1er du décret n° 55-1342 du 10 octobre 1955 met les dépenses de fonctionnement matériel et d'investissement de ces centres à la charge des départements ou des communes qui en ont demandé la constitution. […] L'article 8 du décret n° 71-541 du 7 juillet 1971 a précisé que la transformation de ces centres, […]

 

M. François Lesein, du group R.D.E., de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 16 juin 1994

François Lesein appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conseils de perfectionnement des centres d'information et d'orientation prévus par le décret no 55-1342 du 10 octobre 1955. Dans sa réponse no 24-241 (JO du 16 avril 1990), il était fait état d'une réflexion sur ces conseils. Il lui demande l'état d'avancement de ces travaux.Réponse. - L'article 6 du décret no 55-1342 du 10 octobre 1955 a institué auprès de chaque centre public d'orientation professionnelle un conseil de perfectionnement.

 

Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 0903724

Annulation — 

[…] Considérant que l'article 67 de la loi de finances pour 1967 du 17 décembre 1996, invoqué par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, a été codifié à l'article L. 313-5 du code de l'éducation ; que l'article 1 er du décret n° 55-1342 du 10 octobre 1955, également invoqué, a été codifié à l'article D. 313-12 du code de l'éducation ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
Vu le décret du 24 mai 1938 modifié par le décret du 21 décembre 1938 relatif à l'orientation et à la formation professionnelle ;
Vu l'article 11 de la loi de finances du 24 mai 1951 ;
Vu le décret du 18 février 1939 modifié par le décret du 5 juillet 1939 relatif aux conditions d'ouverture et de fonctionnement des centres facultatifs d'orientation professionnelle ;
Vu le décret du 6 avril 1939 relatif au personnel des centres d'orientation professionnelle obligatoire ;
Vu le décret du 24 février 1940 relatif aux conditions dans lesquelles seront assurées les dépenses des secrétariats et des centres d'orientation professionnelle,
Article 1
Les traitements, les rémunérations, les allocations et indemnités accessoires, les frais de déplacement et de mission autres que ceux visés à l'alinéa suivant, dus aux personnels technique et administratif, les vacations des médecins des centres publics d'orientation professionnelle sont à la charge [*financière*] de l'Etat.
Toutes les autres dépenses de fonctionnement et d'investissement, y compris les rémunérations des personnels de service, les frais de déplacement et de mission se rapportant au fonctionnement même des centres publics d'orientation professionnelle ainsi que les frais de copies des conclusions médicales sont à la charge des départements ou des communes à la demande desquels ces centres ont été ou seront constitués.
Article 2
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement technique, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé du budget déterminera la liste des centres obligatoires d'orientation professionnelle transformés, par application de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951, en centres publics d'orientation professionnelle.
Les centres obligatoires et les sections de centre obligatoire qui ne figureront pas dans cet arrêté seront automatiquement supprimés.
Article 3
Ultérieurement, les centres publics d'orientation professionnelle seront créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement technique, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé du budget sur la demande, soit d'un département, soit d'une commune, à charge pour cette collectivité d'assurer la gestion financière des services prévus au 2ème alinéa de l'article 1er du présent décret.