Article 8 du Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXANT LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION AUX AFFECTIONS PROVOQUEES PAR L'INHALATION DE POUSSIERES RENFERMANT DE LA SILICE LIBRE (SIO2) (TABLEAU N° 25), PAR LES POUSSIERES D'AMIANTE (TABLEAU N° 30) ET PAR L'INHALATION DE POUSSIERES OU DE FUMEES D'OXYDE DE FER (TABLEAU N° 44) DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version02/12/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D461-12 (T)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1976

Modifié par : Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 DECEMBRE 1976

L'indemnité de changement d'emploi [*mutation*] est égale à soixante jours de salaire par année d'exposition au risque de silicose sans pouvoir dépasser trois cents jours de salaire [*montant maximum*]. Toute fraction d'année compte pour une année entière. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des ouvriers de la même catégorie de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose, tel qu'il est fixé à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 7 ci-dessus.
L'indemnité de changement d'emploi est acquise au travailleur ou à ses ayants droit [*bénéficiaires*]. Elle est versée, suivant le cas, par la caisse primaire de sécurité sociale ou par l'organisation spéciale de sécurité sociale [*organisme compétent*] dont relève le travailleur. Elle est payable [*modalité*] par mensualités égales échelonnées sur une période double du nombre de jours de salaire pris en considération pour le calcul de ladite indemnité. Le premier versement a lieu obligatoirement au moment où le travailleur quitte son emploi.
Si l'intéressé occupe un emploi, l'indemnité ne pourra représenter que la différence entre le salaire moyen défini ci-dessus, revalorisé, au cas où, postérieurement au changement d'emploi, serait survenue une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartenait la victime et le nouveau salaire de l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité fixé au premier alinéa du présent article.
L'indemnité de changement d'emploi ne se cumule pas [*non*] avec l'indemnité journalière prévue à l'article 448 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas où cette dernière indemnité vient à être due au titre du présent décret, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour les journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées, d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans ladite période.
Entrée en vigueur le 2 décembre 1976
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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