Article 10 du Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXANT LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION AUX AFFECTIONS PROVOQUEES PAR L'INHALATION DE POUSSIERES RENFERMANT DE LA SILICE LIBRE (SIO2) (TABLEAU N° 25), PAR LES POUSSIERES D'AMIANTE (TABLEAU N° 30) ET PAR L'INHALATION DE POUSSIERES OU DE FUMEES D'OXYDE DE FER (TABLEAU N° 44) DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1957

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D461-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 octobre 1957

Modifié par : Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 DECEMBRE 1976

L'examen prévu à l'article 9 peut être effectué soit au cabinet du médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé dans les conditions prévues aux articles 272 et suivants du code de la sécurité sociale, soit dans un établissement hospitalier public ou privé agréé [*lieu*].
Le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maxima de sept jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions des articles 438 et 439 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations, notamment les frais d'hospitalisation et les indemnités de l'incapacité temporaire, sont à la charge [*financière*] de la caisse primaire de sécurité sociale ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et maladies professionnelles.
S'il s'agit de malades ne remplissant pas les conditions de durée d'exposition au risque fixées à l'article 6, l'examen doit être effectué dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé, comme il est indiqué au premier alinéa du présent article, par un collège de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance de la silicose et de ses complications et, pour l'un d'entre eux au moins, par la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles. En outre, l'un des membres du collège doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. La compétence territoriale, la composition et le fonctionnement de ces collèges ainsi que le mode de désignation des membres titulaires et des membres suppléants sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale, du secrétaire d'Etat à l'énergie et du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.
Entrée en vigueur le 23 octobre 1957
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 1er juin 2006, n° 05/08668

[…] Suivant un avis, en date du 26 mai 1986, émis par le collège de trois médecins prévu à l'article 10 du décret du 17 octobre 1957, Monsieur Z Y, né le XXX, est atteint d'une 'asbestose nettement caractérisée dont le diagnostic pouvait être porté avec certitude sur un cliché du 13 octobre 1981 justifiant une IPP de 20 % à cette date portée à 40 % à la date du présent examen'.

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  • Rente·
  • Amiante·
  • Préjudice·
  • Incapacité·
  • Réparation·
  • Sécurité sociale·
  • Physique·
  • Montant·
  • Asbestose·
  • Agrément

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1973, 72-10.184, Publié au bulletin
Rejet

[…] et qu'il est etabli que l'interesse a subi les epreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire la veille de l'expertise, il a ete satisfait aux prescriptions tant de l'article 5 du decret n. 59-160 du 7 janvier 1959 que de l'article 9 du decret n. 57-1176 du 17 octobre 1957, l 'omission dans le rapport de l'accomplissement de cette derniere formalite ne pouvant entrainer la nullite de l'expertise des lors que cette formalite a ete en fait regulierement observee. […] s'agissant d'une duree d'exposition au risque inferieure a 5 ans, il aurait du etre procede conformement aux dispositions de l'article 10 dudit decret, a l'examen du malade dans un centre de pneumoconiose, public ou autorise, […]

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  • Formalité accomplie mais non mentionnee dans le rapport·
  • Epreuves fonctionnelles de l 'appareil respiratoire·
  • Reserve d'un renouvellement ulterieur de la demande·
  • Durée d'exposition au risque inferieure a cinq ans·
  • Existence d'une silicose "nettement caracterisee"·
  • Absence de silicose "nettement caracterisee"·
  • 1) sécurité sociale accidents du travail·
  • 2) sécurité sociale accident du travail·
  • ) sécurité sociale accidents du travail·
  • ) sécurité sociale accident du travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 1966, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 3 du decret du 17 octobre 1957, la date de la premiere constatation medicale de la maladie est la date connue avec certitude de la premiere constatation par le medecin traitant ou par le medecin du travail de l'une des maladies enumerees au tableau de la silicose professionnelle, sous reserve de l'avis emis par le medecin agree en matiere de pneumoconiose ou par le college des trois medecins prevu par l'article 10 du meme decret.

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  • Silicose·
  • Len·
  • Sécurité sociale·
  • Pneumoconiose·
  • Date·
  • Maladie professionnelle·
  • Médecin du travail·
  • Avis conforme·
  • Décret·
  • Avis
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