Décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 février 1959 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
Codes visés : | Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre., Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de de guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre du travail,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le siège et le ressort des tribunaux des pensions est déterminé comme suit :
SIÈGE |
RESSORT |
Cour d'appel d'Agen |
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Agen |
Ressort de la cour d'appel d'Agen |
Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
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Marseille |
Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Cour d'appel d'Amiens |
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Amiens |
Ressort de la cour d'appel d'Amiens |
Cour d'appel d'Angers |
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Angers |
Ressort de la cour d'appel d'Angers |
Cour d'appel de Basse-Terre |
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Basse-Terre |
Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre |
Cour d'appel de Bastia |
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Bastia |
Ressort de la cour d'appel de Bastia |
Cour d'appel de Besançon |
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Besançon |
Ressort de la cour d'appel de Besançon |
Cour d'appel de Bordeaux |
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Bordeaux |
Ressort de la cour d'appel de Bordeaux |
Cour d'appel de Bourges |
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Bourges |
Ressort de la cour d'appel de Bourges |
Cour d'appel de Caen |
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Caen |
Ressort de la cour d'appel de Caen |
Cour d'appel de Chambéry |
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Chambéry |
Ressort de la cour d'appel de Chambéry |
Cour d'appel de Colmar |
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Strasbourg |
Ressort de la cour d'appel de Colmar |
Cour d'appel de Dijon |
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Dijon |
Ressort de la cour d'appel de Dijon |
Cour d'appel de Douai |
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Lille |
Ressort de la cour d'appel de Douai |
Cour d'appel de Fort-de-France |
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Cour d'appel de Cayenne |
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Cayenne |
Ressort de la cour d'appel de Cayenne |
Cour d'appel de Fort-de-France |
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Fort-de-France |
Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France |
Cour d'appel de Grenoble |
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Grenoble |
Ressort de la cour d'appel de Grenoble |
Cour d'appel de Limoges |
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Limoges |
Ressort de la cour d'appel de Limoges |
Cour d'appel de Lyon |
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Lyon |
Ressort de la cour d'appel de Lyon |
Cour d'appel de Metz |
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Metz |
Ressort de la cour d'appel de Metz |
Cour d'appel de Montpellier |
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Montpellier |
Ressort de la cour d'appel de Montpellier |
Cour d'appel de Nancy |
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Nancy |
Ressort de la cour d'appel de Nancy |
Cour d'appel de Nîmes |
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Nîmes |
Ressort de la cour d'appel de Nîmes |
Cour d'appel d'Orléans |
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Orléans |
Ressort de la cour d'appel d'Orléans |
Cour d'appel de Paris |
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Paris |
Ressort de la cour d'appel de Paris |
Cour d'appel de Pau |
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Pau |
Ressort de la cour d'appel de Pau |
Cour d'appel de Poitiers |
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Poitiers |
Ressort de la cour d'appel de Poitiers |
Cour d'appel de Reims |
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Châlons-en-Champagne |
Ressort de la cour d'appel de Reims |
Cour d'appel de Rennes |
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Rennes |
Ressort de la cour d'appel de Rennes |
Cour d'appel de Riom |
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Clermont-Ferrand |
Ressort de la cour d'appel de Riom |
Cour d'appel de Rouen |
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Rouen |
Ressort de la cour d'appel de Rouen |
Cour d'appel de Saint-Denis |
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Saint-Denis de La Réunion |
Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis |
Cour d'appel de Toulouse |
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Toulouse |
Ressort de la cour d'appel de Toulouse |
Cour d'appel de Versailles |
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Nanterre |
Ressort de la cour d'appel de Versailles |
Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre |
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Saint-Pierre |
Ressort du tribunal supérieur de Saint-Pierre |
Le présent alinéa peut être modifié par décret simple.
Un commissaire du Gouvernement est chargé de représenter à l'audience le ministre de la défense. Il y formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par ce ministre.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense.
Les fonctions de greffier du tribunal des pensions sont assurées par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal des pensions.
Le mode et le taux de la rémunération des médecins et des pensionnés membres du tribunal des pensions, sont fixés à l'article R. 46 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions.
Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier.
Dans les huit jours qui suivent la réception de ce courrier, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations.
Le demandeur est informé par lettre recommandée avec accusé de réception des propositions de l'administration.
Si ces propositions le satisfont, le demandeur en informe le président du tribunal qui lui en donne acte par une ordonnance dans laquelle doivent être fixés la nature de l'infirmité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la fixation de la pension allouée.
En cas de non-acceptation des propositions ministérielles, le président du tribunal peut inviter le demandeur et le représentant du ministre compétent à se présenter en conciliation dans son cabinet. Le demandeur a également la faculté de réclamer sa convocation aux mêmes fins et dans les mêmes conditions devant le président du tribunal. Dans les deux cas, le demandeur peut se faire assister de son médecin et de son avocat, le représentant de l'Etat d'un médecin conseil.
En cas d'accord des parties, il en est donné acte par ordonnance du président du tribunal qui précise, le cas échéant, la nature de l'infirmité en cause et, dans l'hypothèse où un droit à pension est reconnu, détermine les bases de la pension allouée.
En cas de non-comparution du demandeur à la suite de sa requête ou en cas de non-conciliation à la confrontation, le président du tribunal en dresse procès-verbal et si une expertise médicale est reconnue nécessaire, l'expert peut être immédiatement désigné par le président dans ce procès-verbal ; si la conciliation ne peut se faire sur le résultat de cette expertise et suivant la procédure ci-dessus indiquée, le demandeur est cité devant le tribunal des pensions, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours.
La procédure est dirigée par le président du tribunal ; celui-ci peut notamment impartir à l'auteur de la décision contestée un délai pour produire ses observations ou, à tout moment de la procédure, ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.