Décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 février 1959
Dernière modification : 1 janvier 2017
Codes visés : Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre., Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Commentaires23


www.mdmh-avocats.fr · 27 février 2015

[…] Parmi les autres textes fondamentaux intervenus […] depuis lors, il convient de mentionner le Décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions modifié[3], l'Instruction n°1702/DEF/EMAA/OL/2 du 9 octobre 1992 relative à la constatation des blessures ou maladies survenues aux militaires pendant le service, modifié ou encore la Circulaire n° 230125/DEF/DGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 12 février 2010 relative à la constitution, à l'instruction et à la liquidation des dossiers de pension

 

Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2014

Glaser, qui admet qu'un magistrat ayant statué sur une demande de référé suspension puisse siéger lors de l'examen, au fond, de la requête, il était « loisible », faute de pouvoir en dire d'avantage, à l'intéressé de se déporter, l'article 13 du décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, prévoyant les conditions dans lesquelles un suppléant aurait pu le remplacer.

 

Décisions+500


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 1er août 2013, 355261, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour d'appel de Caen, 29 janvier 2015, 14/00826

Confirmation — 

[…] — à titre principal, rejeter la requête d'appel de M. X… comme entaché d'une irrecevabilité, pour non respect des dispositions des articles R-57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, 11 et 6 alinéa 1 du décret du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions,

 

3Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2009, 289836, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de de guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre du travail,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1

Le siège et le ressort des tribunaux des pensions est déterminé comme suit :

SIÈGE

RESSORT

Cour d'appel d'Agen

Agen

Ressort de la cour d'appel d'Agen

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Marseille

Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

Cour d'appel d'Amiens

Amiens

Ressort de la cour d'appel d'Amiens

Cour d'appel d'Angers

Angers

Ressort de la cour d'appel d'Angers

Cour d'appel de Basse-Terre

Basse-Terre

Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre

Cour d'appel de Bastia

Bastia

Ressort de la cour d'appel de Bastia

Cour d'appel de Besançon

Besançon

Ressort de la cour d'appel de Besançon

Cour d'appel de Bordeaux

Bordeaux

Ressort de la cour d'appel de Bordeaux

Cour d'appel de Bourges

Bourges

Ressort de la cour d'appel de Bourges

Cour d'appel de Caen

Caen

Ressort de la cour d'appel de Caen

Cour d'appel de Chambéry

Chambéry

Ressort de la cour d'appel de Chambéry

Cour d'appel de Colmar

Strasbourg

Ressort de la cour d'appel de Colmar

Cour d'appel de Dijon

Dijon

Ressort de la cour d'appel de Dijon

Cour d'appel de Douai

Lille

Ressort de la cour d'appel de Douai

Cour d'appel de Fort-de-France

Cour d'appel de Cayenne

Cayenne

Ressort de la cour d'appel de Cayenne

Cour d'appel de Fort-de-France

Fort-de-France

Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France

Cour d'appel de Grenoble

Grenoble

Ressort de la cour d'appel de Grenoble

Cour d'appel de Limoges

Limoges

Ressort de la cour d'appel de Limoges

Cour d'appel de Lyon

Lyon

Ressort de la cour d'appel de Lyon

Cour d'appel de Metz

Metz

Ressort de la cour d'appel de Metz

Cour d'appel de Montpellier

Montpellier

Ressort de la cour d'appel de Montpellier

Cour d'appel de Nancy

Nancy

Ressort de la cour d'appel de Nancy

Cour d'appel de Nîmes

Nîmes

Ressort de la cour d'appel de Nîmes

Cour d'appel d'Orléans

Orléans

Ressort de la cour d'appel d'Orléans

Cour d'appel de Paris

Paris

Ressort de la cour d'appel de Paris

Cour d'appel de Pau

Pau

Ressort de la cour d'appel de Pau

Cour d'appel de Poitiers

Poitiers

Ressort de la cour d'appel de Poitiers

Cour d'appel de Reims

Châlons-en-Champagne

Ressort de la cour d'appel de Reims

Cour d'appel de Rennes

Rennes

Ressort de la cour d'appel de Rennes

Cour d'appel de Riom

Clermont-Ferrand

Ressort de la cour d'appel de Riom

Cour d'appel de Rouen

Rouen

Ressort de la cour d'appel de Rouen

Cour d'appel de Saint-Denis

Saint-Denis de La Réunion

Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis

Cour d'appel de Toulouse

Toulouse

Ressort de la cour d'appel de Toulouse

Cour d'appel de Versailles

Nanterre

Ressort de la cour d'appel de Versailles

Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Saint-Pierre

Ressort du tribunal supérieur de Saint-Pierre

Le présent alinéa peut être modifié par décret simple.


Un commissaire du Gouvernement est chargé de représenter à l'audience le ministre de la défense. Il y formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par ce ministre.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense.

Les fonctions de greffier du tribunal des pensions sont assurées par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal des pensions.

Le mode et le taux de la rémunération des médecins et des pensionnés membres du tribunal des pensions, sont fixés à l'article R. 46 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 5

Les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions.

Article 6

Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier.


Dans les huit jours qui suivent la réception de ce courrier, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations.


Le demandeur est informé par lettre recommandée avec accusé de réception des propositions de l'administration.


Si ces propositions le satisfont, le demandeur en informe le président du tribunal qui lui en donne acte par une ordonnance dans laquelle doivent être fixés la nature de l'infirmité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la fixation de la pension allouée.


En cas de non-acceptation des propositions ministérielles, le président du tribunal peut inviter le demandeur et le représentant du ministre compétent à se présenter en conciliation dans son cabinet. Le demandeur a également la faculté de réclamer sa convocation aux mêmes fins et dans les mêmes conditions devant le président du tribunal. Dans les deux cas, le demandeur peut se faire assister de son médecin et de son avocat, le représentant de l'Etat d'un médecin conseil.


En cas d'accord des parties, il en est donné acte par ordonnance du président du tribunal qui précise, le cas échéant, la nature de l'infirmité en cause et, dans l'hypothèse où un droit à pension est reconnu, détermine les bases de la pension allouée.


En cas de non-comparution du demandeur à la suite de sa requête ou en cas de non-conciliation à la confrontation, le président du tribunal en dresse procès-verbal et si une expertise médicale est reconnue nécessaire, l'expert peut être immédiatement désigné par le président dans ce procès-verbal ; si la conciliation ne peut se faire sur le résultat de cette expertise et suivant la procédure ci-dessus indiquée, le demandeur est cité devant le tribunal des pensions, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours.


La procédure est dirigée par le président du tribunal ; celui-ci peut notamment impartir à l'auteur de la décision contestée un délai pour produire ses observations ou, à tout moment de la procédure, ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.