Article 9 du Décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions.

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Version03/02/1980

Entrée en vigueur le 3 février 1980

Modifié par : Décret 80-108 1980-01-28 art. 4 JORF 3 février 1980

Le tribunal peut ordonner une vérification médicale complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, la mise en observation.
En cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner une vérification médicale.
Le président peut remplacer par ordonnance un expert défaillant, même si celui-ci a été désigné par le tribunal.
Le jugement ou l'ordonnance du président désignant l'expert est notifié à celui-ci sans délai par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le rapport d'expertise doit être déposé au greffe dans les trois mois de la notification de la désignation de l'expert.
Le président peut, exceptionnellement, accorder un délai supplémentaire, lequel ne doit pas excéder trois mois.
Il est alloué au demandeur pendant la durée de la mise en observation une indemnité quotidiennement déterminée aux articles R. 47 et R. 141.
La vérification médicale est faite par un ou trois experts choisis par le tribunal ; elle a lieu là où le tribunal le juge convenable, et au besoin au domicile du demandeur.
Ce dernier a le droit de se faire assister de son conseil et d'un médecin civil. Il peut produire des certificats médicaux. Ceux-ci sont annexés et sommairement discutés au procès-verbal, ainsi que l'avis du médecin civil.
S'il y a contradiction formelle entre l'avis des médecins experts et celui du médecin de l'intéressé, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise qui est confiée à trois médecins désignés, l'un par le ministre compétent, l'autre par le demandeur, le troisième par le tribunal.
Ces règles sont notamment applicables en cas d'aggravation de blessures ou de maladies survenues après la liquidation de la pension.
Le tribunal ordonne, du reste, toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'il juge utiles.
Les employeurs ne peuvent se prévaloir de la mise en observation ou de l'hospitalisation des intéressés pour rompre le contrat de travail de ceux-ci.
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Entrée en vigueur le 3 février 1980

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Décisions118


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 10 avril 2014, n° 12/00006

[…] MOTIFS En l'état d'avis médicaux contradictoires, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour trancher le litige. En application des dispositions de l'article 9 du décret n°59-327 du 20 février 1959, le tribunal peut ordonner une vérification médicale complémentaire. Dès lors, il convient d'ordonner une expertise médicale en matière d'oto rhino laryngologie et de commettre pour y procéder le D r A G en qualité d'expert à l'effet de remplir la mission telle que décrite au dispositif de la présente décision, en se plaçant à la date du 24 janvier 2011, date de la demande de pension.

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  • Expertise médicale·
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  • Gendarmerie·
  • Débat public·
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2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 26 novembre 2015, n° 14/00065

[…] En application des dispositions de l'article 9 du décret n°59-327 du 20 février 1959, le tribunal peut ordonner une vérification médicale complémentaire. Dès lors, il convient d'ordonner deux expertises médicales avant dire droit : l'une confiée au Docteur J K, en qualité d'expert pneumologue et l'autre confiée au Professeur L-M N en qualité d'expert F avec mission telle que précisée dans le dispositif.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 23 mars 2017, n° 16/00080

[…] En application des dispositions de l'article 9 du décret n°59-327 du 20 février 1959, le tribunal peut ordonner une vérification médicale complémentaire. Dès lors, il convient d'ordonner une expertise médicale avant dire droit qui sera confiée au docteur D en qualité d'expert avec mission telle que précisée dans le dispositif.

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