Article 13 du Décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions.

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Version01/07/2011
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)

La cour régionale des pensions siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel.


Un commissaire du Gouvernement est chargé de représenter à l'audience le ministre de la défense. Il y formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par ce ministre.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense.


Ces fonctions sont, dans tous les cas, rémunérées à la vacation.


Le greffier de la cour régionale et les commis greffiers, s'il y a lieu, sont ceux de la cour d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2014

[…] Et l'on sait, par ailleurs, que ne peuvent être mise en examen par le juge d'instruction, en application de l'article 80-1 du code de procédure pénale alors en vigueur, que « les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. […] Glaser, qui admet qu'un magistrat ayant statué sur une demande de référé suspension puisse siéger lors de l'examen, au fond, de la requête, il était « loisible », faute de pouvoir en dire d'avantage, à l'intéressé de se déporter, l'article 13 du décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, prévoyant les conditions dans lesquelles un suppléant aurait pu le remplacer. […]

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M. Dumas William · Questions parlementaires · 8 avril 2008

Par ailleurs, s'agissant de la composition des cours régionales des pensions, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l'article 13 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, les cours régionales des pensions, qui siègent au chef-lieu du ressort de la cour d'appel, sont composées d'un président de chambre et de deux conseillers à la cour. […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 25 avril 2006

Selon les dispositions de l'article 13 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, la cour régionale des pensions qui siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel est composée d'un président de chambre et de deux conseillers à la cour. Les différentes chambres de la cour d'appel statuant dans des domaines similaires ne comportent pas de représentants des justiciables. Il en est de même pour les cours administratives d'appel.

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Décisions52


1Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 6 octobre 2004, 246331, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : La cour régionale des pensions (…) est composée : 1° d'un président de la chambre à la cour d'appel, président. 2° de deux conseillers à la cour d'appel. Chaque année, (…) le premier président de la cour d'appel désigne le président et les deux assesseurs titulaires de la cour régionale des pensions (…) En cas d'empêchement temporaire, le président de la cour régionale des pensions est remplacé par le plus ancien des assesseurs titulaires (…) ;

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  • Assesseur·
  • Militaire·
  • Justice administrative·
  • Trouble psychique·
  • Guerre·
  • Liberté fondamentale·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Bore·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 décembre 2003, 245795, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 février 1959, applicable en vertu de l'article 11 du même décret à la procédure à suivre devant la cour régionale des pensions : (…) Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. […] Le demandeur est informé (…) des propositions de l'administration (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de ce décret : Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité, désigné (…) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre (…) ; […]

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  • Commissaire du gouvernement·
  • Justice administrative·
  • Militaire·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Observation·
  • Délai suffisant·
  • L'etat

3Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 octobre 2012, 342763
Annulation

[…] Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; […] la requête dont il était saisi ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle devait, par suite, être rejetée par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'en statuant ainsi, […] dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, territorialement compétente en vertu de l'article 13 du même décret, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, […]

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Rejet pour incompétence de la juridiction administrative·
  • Compétence des juridictions administratives spéciales·
  • Caa saisie à tort d'une telle requête·
  • Pouvoirs du juge de cassation·
  • Juridictions des pensions·
  • Voies de recours·
  • Erreur de droit·
  • 351-3 du cja·
  • Conséquence
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