Décret n°65-422 du 1 juin 1965
Article 2 du Décret n°65-422 du 1 juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères
Chronologie des versions de l'article
Version20/12/1969
Entrée en vigueur le 20 décembre 1969
Modifié par : Décret 69-1125 1969-12-11 art. 1 JORF 20 décembre 1969
Le service central d'état civil reçoit en dépôt :
1° Les registres de l'état civil consulaire et les autres registres d'état civil tenus au ministère des affaires étrangères ;
2° Les registres datant de moins de cent ans établis dans les territoires des Etats antérieurement placés sous la souveraineté ou l'autorité de la France, détenus par le ministre chargé des affaires culturelles (dépôt des papiers publics d'outre-mer) ;
3° Les registres de l'état civil dressés en Algérie antérieurement à l'accession de cet Etat à l'indépendance ou établis par reconstitution desdits registres ;
4° Les registres d'état civil établis en application de l'ordonnance n° 59-68 du 7 janvier 1959 pour les français par acquisition nés à l'étranger.
Les registres visés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus seront versés par tranches successives aux Archives de France quand ils auront une ancienneté supérieure à cent ans.
Il n'est pas dérogé par le présent décret aux attributions du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles (dépôt des papiers publics d'outre-mer) en ce qui concerne les actes de l'état civil afférents aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer.
1° Les registres de l'état civil consulaire et les autres registres d'état civil tenus au ministère des affaires étrangères ;
2° Les registres datant de moins de cent ans établis dans les territoires des Etats antérieurement placés sous la souveraineté ou l'autorité de la France, détenus par le ministre chargé des affaires culturelles (dépôt des papiers publics d'outre-mer) ;
3° Les registres de l'état civil dressés en Algérie antérieurement à l'accession de cet Etat à l'indépendance ou établis par reconstitution desdits registres ;
4° Les registres d'état civil établis en application de l'ordonnance n° 59-68 du 7 janvier 1959 pour les français par acquisition nés à l'étranger.
Les registres visés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus seront versés par tranches successives aux Archives de France quand ils auront une ancienneté supérieure à cent ans.
Il n'est pas dérogé par le présent décret aux attributions du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles (dépôt des papiers publics d'outre-mer) en ce qui concerne les actes de l'état civil afférents aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer.
Commentaires • 2
M. Merli Pierre · Questions parlementaires · 11 juillet 1994
Le service central d'etat civil est concerne, en matiere d'etat civil pour ces personnes, soit pour assurer, conformement aux articles 2 et 4 du decret no 65-422 du 1er juin 1965 la conservation et l'exploitation des actes qu'il detient, dans cette hypothese, aucune preuve de la nationalite francaise n'est demandee lors de la delivrance d'un acte, soit, pour etablir leurs actes d'etat civil sur le fondement de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968, formalite qui necessite la presentation par les requerants d'une preuve de la nationalite francaise.
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Le service central d'etat civil est concerne, en matiere d'etat civil pour ces personnes, soit pour assurer, conformement aux articles 2 et 4 du decret no 65-422 du 1er juin 1965, la conservation et l'exploitation des actes qu'il detient, dans cette hypothese, aucune preuve de la nationalite francaise n'est demandee lors de la delivrance d'un acte, soit pour etablir leurs actes d'etat civil sur le fondement de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968, formalite qui necessite la presentation par les requerants d'une preuve de la nationalite francaise.
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