Article 4 du Décret n°65-422 du 1 juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères

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Version20/12/1969
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Version25/05/2008

Entrée en vigueur le 20 décembre 1969

Modifié par : Décret 69-1125 1969-12-11 art. 2 JORF 20 décembre 1969

Le service central d'état civil tient le répertoire civil des personnes nées à l'étranger.
Il tient aussi un répertoire où sont conservés des extraits des jugements dont la mention en marge d'un acte de l'état civil ne peut être effectuée parce que cet acte ne figure pas dans les registres français.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1969
Sortie de vigueur le 25 juin 1998
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Mme Moirin Odile · Questions parlementaires · 28 novembre 1994

Le service central d'etat civil est concerne, en matiere d'etat civil pour ces personnes, soit pour assurer, conformement aux articles 2 et 4 du decret no 65-422 du 1er juin 1965, la conservation et l'exploitation des actes qu'il detient, dans cette hypothese, aucune preuve de la nationalite francaise n'est demandee lors de la delivrance d'un acte, soit pour etablir leurs actes d'etat civil sur le fondement de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968, formalite qui necessite la presentation par les requerants d'une preuve de la nationalite francaise.

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M. Merli Pierre · Questions parlementaires · 11 juillet 1994

Le service central d'etat civil est concerne, en matiere d'etat civil pour ces personnes, soit pour assurer, conformement aux articles 2 et 4 du decret no 65-422 du 1er juin 1965 la conservation et l'exploitation des actes qu'il detient, dans cette hypothese, aucune preuve de la nationalite francaise n'est demandee lors de la delivrance d'un acte, soit, pour etablir leurs actes d'etat civil sur le fondement de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968, formalite qui necessite la presentation par les requerants d'une preuve de la nationalite francaise.

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1Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 3, 6 juin 2011, n° 08/00958

[…] DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, ou, à défaut, que l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 65-422 du 1 er juin 1965 ;

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 3, 6 mars 2012, n° 09/10831

[…] DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, ou, à défaut, que l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 65-422 du 1 er juin 1965;

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3Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 5, 13 avril 2004, n° 04/01089

[…] Affaire n° : 04/01089 […] - mentionné au répertoire prévu à l'article 4 al.2 du Décret n°65-422 du 1 er juin 1965.

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