Décret n°65-422 du 1 juin 1965
Article 4-1 du Décret n°65-422 du 1 juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 9
Le service central d'état civil tient aussi un répertoire civil annexe où sont conservés :
1° Des extraits des décisions rendues en France ou des certificats de dépôt de divorce dont la mention en marge d'un acte de l'état civil ne peut être effectuée parce qu'aucun acte ne figure dans les registres français ;
2° Des copies des actes de désignation de la loi applicable au régime matrimonial et des certificats délivrés par la personne compétente pour établir ces actes, dont la mention, prévue par l'article 1303-1 du code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;
3° Des extraits des décisions ou des copies des actes relatifs au changement de régime matrimonial intervenu par application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, dont la mention, prévue par l'article 1303-3 du code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;
4° Des extraits des décisions rendues à l'étranger relatives au changement de régime matrimonial intervenu par application de la loi française, dont la mention ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française.
Pour être conservés dans ce répertoire, les actes mentionnés aux 2° et 3° doivent avoir été établis en France en la forme authentique ou concerner au moins un époux français. Aux mêmes fins, les décisions mentionnées au 4° doivent concerner au moins un époux français.
Le service central d'état civil délivre, à la demande de tout intéressé, des certificats attestant de l'inscription au répertoire civil annexe d'actes, certificats, décisions et extraits. Il peut aussi en délivrer des copies.
Commentaire • 1
Décisions • 188
[…] ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, et au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1 er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
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[…] Elles ont respectivement indiqué avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 233 du code civil selon laquelle 'cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation même par la voie de l'appel'conformément aux dispositions des article 1123 .3 et 4 du code de procédure civile et 233 du code civil, M me H I dans un écrit en date du 26 juillet 2011 et Monsieur A dans un écrit en date du 10 avril 2011.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 2e section, 15 janvier 2018, n° 16/02280
[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2017, B C sollicite par les motifs qui y sont développés et au visa des articles 233 et 234, de : […] Au contraire 1'époux demande de fixer les effets divorce à la date du 4 mai 2011, date de l'ordonnance de non conciliation laquelle a été rendue le 9 décembre 2016.
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C'est cette seconde situation qu'envisage le nouvel article 1126-1 du code de procédure civile. En pratique, cela signifie concrètement que, si le motif n'est pas précisé dans la demande, le délai pourra s'écouler pendant la procédure. Toutefois, ce délai d'un an n'est pas requis lorsqu'il s'agit d'une demande reconventionnelle, l'article 1126-1 réservant le cas du dernier alinéa de l'article 238 du code civil. […] Ces dispositions de cohérence existaient déjà ; l'article 6 du décret visant simplement à prendre en compte la nouvelle terminologie. […]
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