Décret n°65-422 du 1 juin 1965
Article 5 du Décret n°65-422 du 1 juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/1997
>
Version01/03/2011
>
Version01/11/2017
Entrée en vigueur le 2 août 1997
Modifié par : Décret n°97-773 du 30 juillet 1997 - art. 2 () JORF 2 août 1997
Les actes détenus par le service central d'état civil sont conservés, mis à jour et, le cas échéant, établis selon des procédés manuels ou automatisés. Les officiers de l'état civil du service central d'état civil délivrent dans les mêmes conditions des copies et extraits de ces actes.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.