Décret n°65-422 du 1 juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 juin 1965
Dernière modification : 20 décembre 2019
Code visé : Code civil

Commentaires8


www.hermann-avocat.com · 14 juin 2020

Quels sont les incidences du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 sur le divorce contentieux et la séparation de corps ? […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 8 septembre 2020, n° 19/00049

Confirmation — 

[…] - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, par l'article 1059 du code de procédure civile et par le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.

 

2Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 3, 6 juin 2011, n° 09/10664

— 

[…] DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, ou, à défaut, que l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 65-422 du 1 er juin 1965 ;

 

3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 6e chambre, cabinet c, 10 février 2016, n° 13/03949

— 

[…] ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, et au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1 er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Service central d'état civil.
Article 1
Il est créé au ministère des affaires étrangères un service central d'état civil établi à Nantes.
Article 2
Le service central d'état civil reçoit en dépôt :
1° Les registres de l'état civil consulaire et les autres registres d'état civil tenus au ministère des affaires étrangères ;
2° Les registres datant de moins de cent ans établis dans les territoires des Etats antérieurement placés sous la souveraineté ou l'autorité de la France, détenus par le ministre chargé des affaires culturelles (dépôt des papiers publics d'outre-mer) ;
3° Les registres de l'état civil dressés en Algérie antérieurement à l'accession de cet Etat à l'indépendance ou établis par reconstitution desdits registres ;
4° Les registres d'état civil établis en application de l'ordonnance n° 59-68 du 7 janvier 1959 pour les français par acquisition nés à l'étranger.
Les registres visés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus seront versés par tranches successives aux Archives de France quand ils auront une ancienneté supérieure à cent ans.
Il n'est pas dérogé par le présent décret aux attributions du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles (dépôt des papiers publics d'outre-mer) en ce qui concerne les actes de l'état civil afférents aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer.
Article 2-1
Le service central de l'état civil tient les registres des actes prévus aux articles 98 à 98-2 du Code civil