Décret du 28 juin 1947 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat.
Décret du 28 juin 1947 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 juin 1947 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 juillet 1948 |
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Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du vice-président du conseil chargé de la fonction publique, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances, du ministre de la guerre, du ministre de la marine, du ministre de l'air et du ministre des travaux publics et des transports,
Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et notamment, l'article 17 ;
Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricole,
Article 1
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Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels ouvriers de l'Etat et des établissements publics de l'Etat en service sur le territoire métropolitain et soumis à un régime spécial de retraites, lorsqu'ils ne relèvent pas de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 et que leur rémunération est déterminée en fonction des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
1° - Les ouvriers visés à l'article 1er ci-dessus sont affiliés au régime général des assurances sociales pour les prestations en nature des risques maladie, longue maladie, maternité et invalidité.
2° - Le taux des cotisations est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
2° - Le taux des cotisations est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
1° - Les ouvriers bénéficiaires d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité, appartenant aux catégories visées à l'article 1er et leurs veuves titulaires d'une pension de reversion bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie.
2° - Un arrêté fixera le taux des cotisations, les modalités de leur recouvrement et les conditions d'attribution des prestations.
2° - Un arrêté fixera le taux des cotisations, les modalités de leur recouvrement et les conditions d'attribution des prestations.
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