Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 octobre 1955
Dernière modification : 30 décembre 2012

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2014

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. 4. […] Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. - Article L. 732-4-1 Créé par LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 71 (V) L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5. Elle est majorée à l'issue de périodes d'incapacité fixées par décret. 34

 

M. Myard Jacques · Questions parlementaires · 6 avril 2010

Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'inégalité de traitement qui résulte des dispositions de l'article 80Les indemnités journalières versées par la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) en application de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale et du décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins sont destinées à compenser le manque à gagner subi par ces praticiens en cas d'incapacité physique temporaire liée à une maladie

 

Décisions23


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2021, n° 18/18580

Confirmation — 

[…] — le régime invalidité-décès des médecins, institué par le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 en application de l'article L.644-2 du code de la sécurité sociale, […]

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 janvier 2019, n° 18/04965

Infirmation partielle — 

[…] complété par d'autres décrets : ainsi, le décret n°49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, puis le décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins, puis le décret n°72-968 du 27 octobre 1972 tendant à rendre obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés.

 

3Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2016, 13/02246

Infirmation — 

[…] Elle fait essentiellement valoir que les sociétés d'exercice libéral sont des sociétés à forme commerciale dont l'objet reste civil, à savoir l'exercice de la profession libérale, que, s'agissant des SEL de médecins, le décret d'application pris en 1994 prévoit que les médecins sont personnellement soumis aux dispositions des conventions médicales visées aux articles L162-5 du code de la sécurité sociale, et que l'assujettissement des président des SELAS au régime général ne remet pas en cause leur affiliation aux caisses d'assurance vieillesse des professions libérales pour leur activité non salariée.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 modifiée instituant une allocation de vieillesse des personnes non salariées, et notamment l'article 14 bis ;

Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment l'article 8 ;

Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;

Vu le décret n° 49-1259 du 27 août 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions libérales ;

Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;

Vu la demande de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions libérales,
Article 1

Il est institué en sus de la cotisation générale imposée à tous les médecins non salariés en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale susvisé et en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire instituée par le décret du 22 avril 1949 susvisé une cotisation destinée à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire comportant des avantages en faveur des médecins atteints d'invalidité temporaire pendant plus de quatre-vingt-dix jours ou d'invalidité totale et définitive et en faveur des conjoints et de leurs enfants à charge.

Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

Cette cotisation n'est pas due par les médecins bénéficiaires d'une retraite servie par la Caisse autonome de retraite des médecins de France et qui exercent une activité médicale libérale.

Article 2

La cotisation prévue à l'article 1er est répartie en trois fractions affectées à la couverture des prestations de l'invalidité temporaire, des prestations de l'invalidité totale et définitive et des prestations allouées en cas de décès de l'assuré au conjoint survivant et aux enfants à charge.

La cotisation afférente au risque invalidité totale temporaire et invalidité totale et définitive est répartie en trois classes forfaitaires établies en fonction des revenus d'activité de l'avant-dernière année définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, par référence au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée :

Classe A : revenus inférieurs au plafond ;

Classe B : revenus égaux ou supérieurs au plafond et inférieurs à trois fois le plafond ;

Classe C : revenus égaux ou supérieurs à trois fois le plafond.

Le taux de la cotisation annuelle est fixé par décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget sur la proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins instituée par le décret susvisé du 19 juillet 1948.

Article 2-1

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse autonome de retraite des médecins de France au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, le montant des prestations est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues, lors de l'année d'entrée en jouissance du droit et des trois années civiles précédentes.