Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 RELATIF AU REGIME INVALIDITE DECES DES MEDECINS
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 octobre 1955 |
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Dernière modification : | 30 décembre 2012 |
Commentaires • 2
Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'inégalité de traitement qui résulte des dispositions de l'article 80Les indemnités journalières versées par la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) en application de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale et du décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins sont destinées à compenser le manque à gagner subi par ces praticiens en cas d'incapacité physique temporaire liée à une maladie
Décisions • 23
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 janvier 2019, n° 18/04965
Infirmation partielle —
[…] complété par d'autres décrets : ainsi, le décret n°49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, puis le décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins, puis le décret n°72-968 du 27 octobre 1972 tendant à rendre obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés.
2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2021, n° 18/18580
Confirmation —
[…] — le régime invalidité-décès des médecins, institué par le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 en application de l'article L.644-2 du code de la sécurité sociale, […]
3. Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2016, 13/02246
Infirmation —
[…] Elle fait essentiellement valoir que les sociétés d'exercice libéral sont des sociétés à forme commerciale dont l'objet reste civil, à savoir l'exercice de la profession libérale, que, s'agissant des SEL de médecins, le décret d'application pris en 1994 prévoit que les médecins sont personnellement soumis aux dispositions des conventions médicales visées aux articles L162-5 du code de la sécurité sociale, et que l'assujettissement des président des SELAS au régime général ne remet pas en cause leur affiliation aux caisses d'assurance vieillesse des professions libérales pour leur activité non salariée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. 4. […] Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. - Article L. 732-4-1 Créé par LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 71 (V) L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5. Elle est majorée à l'issue de périodes d'incapacité fixées par décret. 34