Décret n°64-949 du 9 septembre 1964
Article 2 du Décret n°64-949 du 9 septembre 1964 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation pour les produits surgelés
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1965
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Version08/12/1991
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Version30/03/2006
Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Modifié par : Décret n°2006-372 du 28 mars 2006 - art. 1 () JORF 30 mars 2006
Les véhicules, récipients ou emballages utilisés par une personne autre que le consommateur final pour le transport des produits surgelés doivent permettre le respect des règles de température prévues à l'article 1er ci-dessus.
Au stade de la vente au détail, les produits surgelés doivent être conservés, dès leur réception et jusqu'à leur remise au consommateur, dans des chambres froides ou des meubles spéciaux permettant le respect des règles de température prévues à l'article 1er.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et des ministres intéressés pourront en cas de besoin fixer les caractéristiques des chambres froides et des meubles mentionnés à l'alinéa précédent.
Au stade de la vente au détail, les produits surgelés doivent être conservés, dès leur réception et jusqu'à leur remise au consommateur, dans des chambres froides ou des meubles spéciaux permettant le respect des règles de température prévues à l'article 1er.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et des ministres intéressés pourront en cas de besoin fixer les caractéristiques des chambres froides et des meubles mentionnés à l'alinéa précédent.
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