Décret n°64-953 du 11 septembre 1964
Article 3 du Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1992
Modifié par : Décret n°92-927 du 7 septembre 1992 - art., v. init.
Les contrôleurs divisionnaires sont recrutés :
1° Par voie de concours ouvert aux contrôleurs de La Poste et de France Télécom ayant atteint le 8e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps.
La condition d'ancienneté indiquée ci-dessus est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.
2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des titularisations prononcées au titre du 1° ci-dessus, parmi les contrôleurs classés au moins au 11e échelon. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est dressé et justifier à la même date de cinq ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs.
Pour l'appréciation de la condition de services effectifs prévue aux 1° et 2° ci-dessus, les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans un corps de fonctionnaires sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs.
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Décisions • 12
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 14 décembre 2009 susvisé : « I.- Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunication : « Les contrôleurs divisionnaires sont recrutés : 1° Par voie de concours ouvert aux contrôleurs de La Poste (…) / 2° Au choix, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 : « Les contrôleurs divisionnaires sont recrutés : 1° par voie de concours ouverts aux contrôleurs de La Poste et de France Télécom ayant atteint le 8 e échelon et justifiant de deux années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps. 2° au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude dans la limite du cinquième des titularisations prononcées au titre du 1° ci-dessus, parmi les contrôleurs classés au moins au 11 e échelon. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2016, n° 1502854
[…] 36-13-03 […] Considérant que l'annexe au décret du 14 décembre 2009 mentionne le corps des contrôleurs divisionnaires de la Poste, créé par le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 et régi par le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 modifié ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « Les contrôleurs divisionnaires sont recrutés : 1° Par voie de concours ouverts aux chefs de section ainsi qu'aux contrôleurs comptant un an d'ancienneté au 8 e échelon de leur grade. (…) ; 2° Au choix, par voie d'inscription sur la liste d'aptitude dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre du 1° ci-dessus, […]
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