Article 2 du Décret n°65-45 du 13 janvier 1965 relatif aux labels agricoles et à leurs conditions d'homologationAbrogé

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Version19/01/1965

Entrée en vigueur le 19 janvier 1965

Est considéré comme label agricole quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, toute marque collective ou inscription, tout titre, document ou signe distinctif délivré par une des personnes morales visées à l'article 4 ci-après, et tendant à attester qu'un produit agricole ou d'origine agricole présente certaines qualités spécifiques.
Les produits sous label doivent du fait de certains caractères spécifiques procédant notamment de leur origine et de leurs conditions particulières de production et de fabrication, se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisée. Ils doivent représenter, néanmoins, un volume commercialisable appréciable.
Si le produit sous label n'est pas conforme aux conditions fixées par la norme la plus élevée de l'espèce, l'indication de la norme à laquelle répond le produit doit être portée à la connaissance de l'acheteur.
Ils doivent présenter des qualités spécifiques complémentaires aux normes propres à les différencier des produits normalisés correspondants.
Entrée en vigueur le 19 janvier 1965
Sortie de vigueur le 19 juin 1983
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1969, 68-92.016, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que x… henri et y… reine, femme x…, etaient poursuivis pour avoir fait usage, sur des paquets de biscottes, d'une vignette ou timbre de garantie sur laquelle figurent un oiseau tenant en son bec le journal « la vie claire » et l'inscription « produit controle garanti sans nocivite », pouvant etre considere comme label agricole au sens de l'article 2 du decret n° 65-45 du 13 janvier 1965 et sans satisfaire aux conditions d'homologation definies par la loi, delit prevu par l'article 28 de la loi du 5 aout 1960, les articles 2 et 14 du decret du 13 janvier 1965 et puni par l'article 1 er de la loi du 1 er aout 1905;

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