Décret n°65-45 du 13 janvier 1965 relatif aux labels agricoles et à leurs conditions d'homologationAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 janvier 1965
Dernière modification : 19 janvier 1965

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1969, 68-92.016, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Attendu que x… henri et y… reine, femme x…, etaient poursuivis pour avoir fait usage, sur des paquets de biscottes, d'une vignette ou timbre de garantie sur laquelle figurent un oiseau tenant en son bec le journal « la vie claire » et l'inscription « produit controle garanti sans nocivite », pouvant etre considere comme label agricole au sens de l'article 2 du decret n° 65-45 du 13 janvier 1965 et sans satisfaire aux conditions d'homologation definies par la loi, delit prevu par l'article 28 de la loi du 5 aout 1960, les articles 2 et 14 du decret du 13 janvier 1965 et puni par l'article 1 er de la loi du 1 er aout 1905;

 

2Conseil d'Etat, du 13 octobre 1967, 66173, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Requête de l'Association nationale pour la défense de la qualité française, tendant à l'annulation des articles 11, 12 et 13 du décret n° 65-45 du 13 janvier 1965 relatif aux labels agricoles et à leurs conditions d'homologation ;

 

3Cour d'appel de Grenoble, 24 septembre 2007, n° 05/00289

Infirmation partielle — 

[…] Attendu qu'aux termes des statuts du GROUPEMENT DES FERMIERS D'ARGOAT du 26 février 1982 en vigueur au jour du dépôt de la marque litigieuse, l'objet du groupement était notamment : 1) la recherche de tous les moyens susceptibles d'améliorer la qualité, tant à la production qu'à la conservation, le conditionnement et la présentation commerciale ainsi que d'en intensifier la vente; 2) l'utilisation d'un label de qualité en application du décret 65-45 du 13 janvier 1965; 3) la défense des intérêts professionnels matériels et moraux des adhérents; 4) la liaison permanente avec les organismes qui s'occupent en France de défendre et d'améliorer la qualité des produits sous marque syndicale et l'expansion des produits agricoles de qualité ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les labels agricoles ont pour but, dans le cadre d'une promotion qualitative, d'une part de permettre une meilleure information des consommateurs sur la qualité des produits, d'autre part de faciliter les échanges entre les producteurs, les transformateurs et les utilisateurs.
Les produits bénéficiant d'un label agricole doivent être conformes aux normes lorsque les produits de même nature font l'objet de normes homologuées en France.
Article 2
Est considéré comme label agricole quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, toute marque collective ou inscription, tout titre, document ou signe distinctif délivré par une des personnes morales visées à l'article 4 ci-après, et tendant à attester qu'un produit agricole ou d'origine agricole présente certaines qualités spécifiques.
Les produits sous label doivent du fait de certains caractères spécifiques procédant notamment de leur origine et de leurs conditions particulières de production et de fabrication, se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisée. Ils doivent représenter, néanmoins, un volume commercialisable appréciable.
Si le produit sous label n'est pas conforme aux conditions fixées par la norme la plus élevée de l'espèce, l'indication de la norme à laquelle répond le produit doit être portée à la connaissance de l'acheteur.
Ils doivent présenter des qualités spécifiques complémentaires aux normes propres à les différencier des produits normalisés correspondants.
Article 3
Pour l'application du présent décret, on entend par produits agricoles, ou d'origine agricole, d'une part les produits transformés ou non destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux et, d'autre part, tous les produits non transformés qui proviennent d'exploitation agricole.