Décret n°65-45 du 13 janvier 1965 relatif aux labels agricoles et à leurs conditions d'homologationAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 janvier 1965 |
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Dernière modification : | 19 janvier 1965 |
Les labels agricoles ont pour but, dans le cadre d'une promotion qualitative, d'une part de permettre une meilleure information des consommateurs sur la qualité des produits, d'autre part de faciliter les échanges entre les producteurs, les transformateurs et les utilisateurs.
Les produits bénéficiant d'un label agricole doivent être conformes aux normes lorsque les produits de même nature font l'objet de normes homologuées en France.
Les produits bénéficiant d'un label agricole doivent être conformes aux normes lorsque les produits de même nature font l'objet de normes homologuées en France.
Est considéré comme label agricole quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, toute marque collective ou inscription, tout titre, document ou signe distinctif délivré par une des personnes morales visées à l'article 4 ci-après, et tendant à attester qu'un produit agricole ou d'origine agricole présente certaines qualités spécifiques.
Les produits sous label doivent du fait de certains caractères spécifiques procédant notamment de leur origine et de leurs conditions particulières de production et de fabrication, se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisée. Ils doivent représenter, néanmoins, un volume commercialisable appréciable.
Si le produit sous label n'est pas conforme aux conditions fixées par la norme la plus élevée de l'espèce, l'indication de la norme à laquelle répond le produit doit être portée à la connaissance de l'acheteur.
Ils doivent présenter des qualités spécifiques complémentaires aux normes propres à les différencier des produits normalisés correspondants.
Les produits sous label doivent du fait de certains caractères spécifiques procédant notamment de leur origine et de leurs conditions particulières de production et de fabrication, se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisée. Ils doivent représenter, néanmoins, un volume commercialisable appréciable.
Si le produit sous label n'est pas conforme aux conditions fixées par la norme la plus élevée de l'espèce, l'indication de la norme à laquelle répond le produit doit être portée à la connaissance de l'acheteur.
Ils doivent présenter des qualités spécifiques complémentaires aux normes propres à les différencier des produits normalisés correspondants.
Pour l'application du présent décret, on entend par produits agricoles, ou d'origine agricole, d'une part les produits transformés ou non destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux et, d'autre part, tous les produits non transformés qui proviennent d'exploitation agricole.