Article 1 du Décret n°55-15 du 4 janvier 1955 pris pour l'application, en ce qui concerne le commerce des vêtements masculins, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1955

Entrée en vigueur le 6 janvier 1955

Est interdit et considéré comme une tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise au sens de la loi du 1er août 1905, l'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation, en particulier par l'usage du mot "tailleur" ou de toute autre dénomination comprenant ce mot, susceptible de faire croire à un acheteur qu'un vêtement masculin a été exécuté suivant les procédés techniques conformes aux usages loyaux et constants de la profession de tailleur, qui comportent la coupe individuelle aux mesures exactes du client lorsque ledit vêtement n'a pas été exécuté dans ces conditions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 janvier 1955

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).